1/2/2 nationalité B, 9 mai 2025 — 22/08402
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/08402 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMLB
N° PARQUET : 22-724
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Juillet 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025 DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] et Madame [H] [Z] agissant en tant que représentants légaux de Monsieur [J] [U] [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 2] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Me Anne DEGRACES, [Adresse 1] [Localité 3]
représentés par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 10] [Localité 4]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 09/05/2025 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/08402
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 par M. [I] [U] et Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [J] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [J] [U], dit né le 26 juillet 2019 à [Localité 6] (Algérie) par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que le père de l'enfant, M. [I] [U], né le 19 décembre 1981 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), est français pour être né en France d'une mère, Mme [C] [O], née le 5 février 1958 à [Localité 12] (Algérie), alors département français d'Algérie.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 avril 2022 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que certains actes produits ne respectaient pas la législation algérienne et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante (pièce n°20 des demandeurs).
Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [J] [U] est français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant [J] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationali