PS ctx protection soc 3, 21 mai 2025 — 22/01365

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître GODEFROY en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01365 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAEX

N° MINUTE :

Requête du :

02 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 21 Mai 2025 DEMANDERESSE

Société [13] [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BAYRAKCIOGLU avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[6] [Adresse 1] [Localité 2]

Non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 21 Mai 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01365 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAEX

DEBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [H] [L] exerçait sous contrat de travail à durée déterminé en qualité de soudeur au sein de la société [10] depuis le 18 mai 2020. La Société [10] a été reprise par la Société [13] le 24 mars 2021 et le contrat de Monsieur [L] a été ainsi transféré.

Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie de façon continue du 28 août 2020 au 06 mai 2021.

Monsieur [L] a transmis une déclaration d’accident du travail à la [7] le 25 août 2021, dans les termes suivants : « Date : 25/08/2020 à 11h00 -Lieu de l’accident : [Adresse 11] -Activité de la victime lors de l’accident : soudeur - Nature de l’accident : blocage de dos - Objet dont le contact a blessé la victime : Tuyauterie -Siège des lésions : Dos - Nature des lésions : Discopathie – Hernie Discale -Témoin : [Y] [D] ».

Le certificat médical initial transmis porte la mention « rectificatif » ainsi que la date du 1er juin 2021 avec mention « pour le 28/08/2020 ».

Le 10 septembre 2021, la [9] a informé la Société [13] de la réception de cette déclaration d’accident du travail et de l’ouverture d’une instruction.

Le 22 novembre 2021, la [9] a notifié à la Société [13] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du Travail déclaré par Monsieur [L].

Par lettre du 14 janvier 2022, la Société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de son salarié.

Par courrier du 11 mars 2022, la Commission de Recours amiable a rejeté son recours et a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse.

Par requête du 02 mai 2022 reçue le 04 mai 2022 au greffe, la société [13] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la [9] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [L].

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état à laquelle seule la société requérante a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 octobre 2024, du 08 janvier 2025 puis du 19 mars 2025, la Caisse n’ayant jamais comparu ou transmis d’écritures malgré ses convocations en lettre recommandée avec accusé de réception revenue distribuée.

Ainsi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2025 à laquelle elle a été retenue, seule la Société [13] étant présente.

Reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer inopposable la décision de la [8] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié du fait du non-respect du principe du contradictoire ; - lui déclarer inopposable la décision de la [8] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié considérant que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.

La [9] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a jamais transmis aucune écriture dans le cadre de la présente procédure.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure d’instruction

L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai