Service des référés, 21 mai 2025 — 25/52323

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/52323

N° Portalis 352J-W-B7J-C7BUU

N° : 6

Assignation du : 31 Mars 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. CROIX DES SABLONS [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Maître Anne CARUS, avocat au barreau de PARIS - #A0543

DEFENDEUR

Monsieur [C] [H] [Adresse 1] [Localité 6]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 16 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Par acte du 30 juin 2019, la société CROIX DES SABLONS a donné à bail professionnel à la société à responsabilité limitée YM ECO MARKETING - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 833 974 777- des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de 34 538 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence mensuelle.

Par acte du 1er juillet 2019, Monsieur [C] [H] s'est porté caution solidaire des engagements de la société preneuse au titre du bail précité.

Par jugement du 3 juillet 2014, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société YM GROUP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 833 974 777.

Par exploits délivrés le 31 mars 2025, la société CROIX DES SABLONS a fait assigner la société Monsieur [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir : - condamner Monsieur [H] à payer à la société CROIX DES SABLONS la somme provisionnelle de 23 456,64 euros au titre de l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective relative à la société YM ECO MARKETING ; - condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme provisionnelle de 3909,44 euros au titre de la clause pénale sur la même période ; - condamner Monsieur [H] à payer à la société CROIX DES SABLONS la somme provisionnelle de 23 456,64 euros au titre de l'arriéré locatif postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective relative à la société YM ECO MARKETING ; - condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme provisionnelle de 3909,44 euros au titre de la clause pénale sur la même période ; - dire que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [H] n'a pas comparu, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 16 avril 2025, la société CROIX DES SABLONS a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

En application de l'article 2288 du code civil dans sa rédaction temporellement applicable, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 2292 du même code précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

En l'espèce, par acte du 1er juillet 2019, Monsieur [H] s'est porté caution solidaire et indivisible, en renonçant au bénéfice de discussion « pour la bonne exécution des clauses et paiement des loyers et charges du bail professionnel pour une durée de 6 ans à effet du 1er juillet 2019 ainsi que pour ses renouvellements, consenti par acte de sous seing privé en date du 1er juillet 2019 pour la SCI LA CROIX DES SABLONS RCS n° 394 646 822, représentée par Monsieur [S] [F] sur les locaux professionnels sis [Adresse 2] au profit de la SARL YL MARKETING ».

L'obligation pesant sur Monsieur [H] de s'acquitter des sommes dues par la société YM GROUP à sa bailleresse au titre du bail précité n'apparaît pas sérieusement contestable.

Solli