CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 20/00636
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 5]
Greffe : [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 20/00636 - N° Portalis DBZZ-W-B7E-D66L
Expédié aux parties le :
1 ce à Me [G] 1 ccc à M. [F] 1 ccc à Me [T] [K] 1 ccc à Sté 1 ce à [10] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
S.A.R.L [14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS substitué à l’audience par Me Léa DE CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE :
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [R] [M], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 07 août 2020, M. [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société [14].
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal a : dit que la maladie professionnelle MP8 de M. [O] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15],dit que la rente ou le capital servi par la [11] en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,débouté M. [O] [F] de sa demande de provision,avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [O] [F], ordonné une mesure d'expertise médicale judicaire confiée au docteur [E],dit que la [11] fera l'avance des frais d'expertise,dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la [11] devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société,condamné la société à payer à M. [O] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens, Par arrêt du 02 septembre 2024, la cour d'appel d'Amiens a : Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Accordé à la [11] le bénéfice de son action récursoire,Condamné la société [13] aux dépens d'appel,L'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.L'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le docteur [E] a établi son rapport le 03 juillet 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [F] demande au tribunal de :
Fixer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :o 16 060 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire o 5 000 euros au titre des souffrances endurées o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique o 6 000 euros au titre du préjudice lié au retentissement professionnel o 18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Déclarer le jugement opposable à la [11], Condamner la société [14] à payer à M. [O] [F] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société [14] aux dépens dont les frais d'expertise médicale. Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [14] demande au tribunal de :
Juger que les indemnités sollicitées par Monsieur [O] [F] au titre de souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire et permanent sont excessives au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [E] et de la jurisprudence afférente.En conséquence,
Ramener les sommes sollicitées au titre de l'indemnisation des préjudices à de plus justes proportions, lesquelles ne seraient excéder :o 1.000 € au titre des souffrances endurées, o 500 € au titre du préjudice esthétique, o 2.190 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, o 4.909,09 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Juger la