CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/00923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Greffe : [Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 23/00923 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESZK
Expédié aux parties le :
1 ce à [9] 1 ccc à Me Legros 1 ccc à M. Vilcocq1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [O] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [E], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [O] a exercé dans le domaine de l'aménagement des extérieurs en qualité d'entrepreneur individuel du 26 juin 2017 au 30 avril 2018 sous le compte cotisant n° 317/1022011637, puis du 1er juin 2018 au 04 janvier 2021 sous le n° 317/1022386179.
Son activité a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf du Nord Pas de [Localité 5] dans le cadre de la lutte et de la recherche contre le travail dissimulé.
Suite à ce contrôle, l'Urssaf lui a adressé une lettre d'observations datée du 13 mars 2023 lui notifiant un redressement envisagé à hauteur de 3 966 euros au motif d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés.
M. [O] a fait valoir en date du 13 avril 2023 ses observations, auxquelles l'Urssaf a répondu par courrier du 18 avril 2023.
Par courrier du 11 mai 2023, l'Urssaf a adressé à M. [O] une mise en demeure de payer cette somme, outre 402 euros de majorations de retard.
Le 26 juin 2023, le directeur de l'organisme a établi une contrainte faisant référence à cette mise en demeure pour un montant de 797,76 euros après déduction des paiements déjà intervenus. Ladite contrainte a été signifiée à domicile par commissaire de justice le 29 juin 2023.
Par courrier du 07 juillet 2023, M. [O] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 14 décembre 2023 a rejeté son recours et confirmé le redressement.
Selon requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras afin de former opposition à la contrainte signifiée (RG 23/530).
Selon requêtes reçues au greffe le 08 novembre 2023 (RG 23/923 contre décision implicite de rejet) et le 12 février 2024 (RG 24/159 contre décision explicite de rejet), M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de contestation de la mise en demeure du 11 mai 2023.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 27 mai 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l'audience du 24 mars 2025.
M. [O], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS :
JOINDRE les deux affaires enregistrées au Greffe sous le numéro RG 23/00923 et RG 24/00159, et ce pour une bonne administration de la Justice ; A TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR Monsieur [O] en sa demande et l'en DECLARER bien fondé ;INFIRMER la décision de refus de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF [7] en date du 14 décembre 2023 ;ORDONNER l'abandon de la mise en demeure du 11 mai 2023 relative à la demande de versement de la somme de 4.368 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;ANNULER la contrainte signifiée le 29 juin 2023 pour un montant de 899,26 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER l'URSSAF [7] à verser à Monsieur [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] expose qu'il n'a jamais employé Messieurs [K] et M. [Y], que les conditions de l'article L.8224-2 du code du travail pour majorer de 40% le redressement ne sont pas remplies et qu'enfin il est de bonne foi.
L'[10], représentée par son agent audiencier, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande au tribunal de :
Compte tenu de la décision rendue par la commission de recours amiable : Valider le redressement ainsi que la contrainte qui en découle datée du 11 mai 2023 pour un montant de 4 368 eurosValider la contrainte subséquentePrendre acte que le redressement est soldéDébouter M. [O] de l'ensemble de ses demandesCondamner M. [O] a