CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/00865

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 23/00865 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESOS

Expédié aux parties le :

1 ce à [10] 1 ccc à Me [N] 1 ccc à M. [E] 1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [E]demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE

D’UNE PART,

DEFENDERESSE:

[11], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [V] [D], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [E] a exercé dans le domaine de l’aménagement des extérieurs en qualité d’entrepreneur individuel du 26 juin 2017 au 30 avril 2018 sous le compte cotisant n° 317/1022011637, puis du 1er juin 2018 au 04 janvier 2021 sous le n° 317/1022386179.

Son activité a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 7] dans le cadre de la lutte et de la recherche contre le travail dissimulé.

Par courrier du 13 mars 2023, l’Urssaf a adressé à M. [E] le document prévu à l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées.

Par courrier du même jour, une lettre d’observations a été adressée à M. [E] lui notifiant un redressement envisagé pour les années 2017 à 2020 à hauteur de 116 666 euros en cotisations, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé de 45 153 euros.

M. [E] a fait valoir des observations auxquelles l’Urssaf a répondu par courrier du 18 avril 2023.

Par courrier du 15 mai 2023, l’Urssaf a mis en demeure M. [E] de régler en conséquence la somme totale de 130 685 euros portant sur le redressement au titre des années 2018 à 2020 (2017 hors litige).

Par courrier du 22 juin 2023, M. [E] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 14 décembre 2023 a rejeté son recours et confirmé le redressement.

Selon requêtes du 20 octobre 2023 (RG 23/865 contre décision implicite de rejet) et du 12 février 2024 (RG 24/158 contre décision explicite de rejet), M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contestation de la mise en demeure du 15 mai 2023.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 27 mai 2024, renvoyées successivement à la demande des parties à l’audience du 24 mars 2025.

M. [E], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :

IN LIMINE LITIS :

JOINDRE les deux affaires enregistrées au Greffe sous les numéros RG 23/00865 et RG 24/00158, et ce pour une bonne administration de la Justice ; A TITRE PRINCIPAL :

RECEVOIR Monsieur [E] en sa demande et l'en DECLARER bien fondé ;INFIRMER la décision implicite de refus de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF NORD-PAS-DE-[Localité 7] en date du 26 août 2023 ;INFIRMER la décision explicite de refus de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF [8] en date du 14 décembre 2023 ;ORDONNER l'abandon de la demande de versement de la somme de 130.685 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;FAIRE DROIT à la demande de diminution des montants sollicités par l'URSSAF EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER l'[13] à Monsieur [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [E] explique ne pas contester l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité mais conteste le quantum de l’assiette reconstituée forfaitairement dans le cadre du redressement. Il fait valoir avoir remis aux inspecteurs de l’Urssaf l’intégralité de ses relevés bancaires, ce qui permet de reconstituer l’assiette de cotisation au réel sans recourir à une fixation forfaitaire prévue par l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale. Il soutient par ailleurs que les conditions de l’article L.8224-2 du code du travail pour majorer de 40% le redressement ne sont pas remplies et souligne enfin sa bonne foi.

L’[11], représentée par son agent audiencier, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au t