CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/00735

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————

AG/MF

PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

[Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Greffe : [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 23/00735 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ERN4

Expédié aux parties le :

1 ce à Urssaf1 ccc à Me Legros 1 ccc à M. Vilcocq1 ccc au dossier

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

DEMANDERESSE:

[9], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Mme [L] [D], mandatée aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale

D’UNE PART,

DEFENDEUR:

Monsieur [F] [R] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [R] a exercé dans le domaine de l’aménagement des extérieurs en qualité d’entrepreneur individuel du 26 juin 2017 au 30 avril 2018 sous le compte cotisant n° 317/1022011637, puis du 1er juin 2018 au 04 janvier 2021 sous le n° 317/1022386179.

Son activité a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf du Nord Pas de [Localité 7] dans le cadre de la lutte et de la recherche contre le travail dissimulé.

Par courrier du 13 mars 2023, l’Urssaf a adressé à M. [R] le document prévu à l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées.

Par courrier du même jour, une lettre d’observations a été adressée à M. [R] lui notifiant un redressement envisagé pour les années 2017 à 2020 à hauteur de 116 666 euros en cotisations, outre une majoration de redressement pour travail dissimulé de 45 153 euros.

M. [R] a fait valoir des observations auxquelles l’Urssaf a répondu par courrier du 18 avril 2023.

Par courrier du 11 mai 2023, l’Urssaf a mis en demeure M. [R] de régler en conséquence de ce redressement au titre de l’année 2017 la somme de 30 482 euros de cotisations, outre une majoration de redressement de 12 160 euros et 5 411 euros de majoration de retard, soit une somme totale de 47 971 euros.

Le 11 août 2023, le directeur de l’Urssaf a émis une contrainte subséquente à la mise en demeure du 11 mai 2023 portant sur le montant de 47 971 euros. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 17 août 2023.

Par requête du 31 août 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en opposition à la contrainte du 11 août 2023 (RG 23/735).

L’affaire a été fixée à l’audience du 08 juillet 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 24 mars 2025.

A cette dernière audience, l’[9], dument représentée, a repris ses conclusions déposées à ladite audience, et sollicite du tribunal de :

Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions Valider le redressement ainsi que la contrainte subséquente datée du 11 août 2023 et signifiée le 17 août 2023 Condamner M. [R] à payer la somme de 47 971 euros (42 560 euros de cotisations et majoration de redressement + 5 411 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir.) M. [R], représenté par son avocat, a maintenu son opposition et demande l’annulation de la contrainte signifiée le 17 août 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la contestation de la contrainte

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de l