CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 23/00875
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS ——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 5]
Greffe : [Adresse 4] [Localité 5]
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESQN
Expédié aux parties le :
1 ccc à M. [S] 1 ccc à [12] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T] [D], mandaté aux termes des dispositions de l'article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 24 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 20 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, M. [K] [S] a formulé une demande de pension d'invalidité.
Par décision du 10 mars 2023, la [9] (ci-après la [12]) de l'Artois a notifié à M. [K] [S] un refus d’attribution de pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail.
M. [K] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] qui l’a débouté par décision du 24 août 2023.
Par requête expédiée le 20 octobre 2023, M. [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [W] aux fins de dire si au 27 janvier 2023, M. [K] [S] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, et le cas échéant, - dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si tout activité rémunérée lui est proscrite, - déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’expert a rendu son avis le 11 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience, M. [K] [S] maintient sa demande de pension d’invalidité. Il fait état de douleurs et de difficultés pour manger. Il relate la prise d’un traitement. Il indique qu’il n’est pas en capacité de travailler le matin uniquement l’après-midi et la nuit. Il précise avoir entrepris des démarches pour trouver un emploi. Il est reconnu travailleur handicapé depuis 2020.
La [13] sollicite l’entérinement du rapport du médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un assuré doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale.
S’agissant des conditions administratives, l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières - soit après stabilisation de son état inte