0P3 P.Prox.Référés, 17 avril 2025 — 24/07664

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 17 Avril 2025 à Me Jérémie GHEZ, Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07664 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZWA

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [F] [M] née le 16 Juillet 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [B] [M] née le 09 Janvier 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [H] [G] née le 16 Mars 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 18 juillet 2023, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] ont donné à bail à Madame [H] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 581 euros, outre 55 euros de provision pour charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] ont fait signifier à Madame [H] [G] par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 une sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et un commandement de payer la somme de 2.227,84 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] ont fait assigner Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- condamner Madame [H] [G] à payer la somme de 2.886,23 euros, à titre de provision, selon décompte arrêté au 27 novembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ; et ce, en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux, - constater, au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit, En conséquence, - ordonner l'expulsion de Madame [H] [G] des lieux loués sis [Adresse 4], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, - refuser d’accorder tout délais de grâce à la requise, et ce, en considération de leur attitude irrespectueuse de leurs obligations contractuelles, - condamner Madame [H] [G] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet, - condamner Madame [H] [G] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [M] et Madame [B] [M] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 23 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.

A cette audience, Madame [F] [M] et Madame [B] [M], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 3.652,89 euros, selon décompte arrêté au 22 Janvier 2025, terme du mois janvier 2025 inclus.

Madame [H] [G] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites