0P3 P.Prox.Référés, 15 mai 2025 — 25/00833

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs [K], Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE : Le 15 Mai 2025 à Me Anne cécile NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00833 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6API

PARTIES :

DEMANDERESSE

Etablissement public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION PACA ET BDR, Pôle expertise et service aux publics, Missions Domaniales, Gestion des Patrimoines Privés, designée curatrice de la succession vacante de Monsieur [G] [K] né le 18/01/1945 et décédé le 09/10/2014, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 4]

non comparant

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [G], propriétaire d’un logement situé [Adresse 5] est décédé le [Date décès 3] 2014 à [Localité 9].

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré vacante la succession de M. [K] [G] et désigné la [Adresse 6], Direction Départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 8], pôle Gestion des Patrimoines Privés, curateur de la succession.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la [Adresse 7] a fait assigner en référé M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- constater que les requis sont entrés par voie de fait et occupent sans droit ni titre le bien immobilier de la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, désigné curateur à la succession vacante de M. [K] [G], - constater que les dispositions de l’article L.412-6 alinéa 1 du code civil des procédures civiles d’exécution ne leur sont pas applicables. En conséquence : - ordonner leur expulsion sans délai ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, des lieux situés [Adresse 5], - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] au paiement de la somme provisionnelle de 6.000 euros pour les troubles et tracas subis, - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute, - condamner solidairement M. [X] [L], M. [Y] [L] et M. [J] [L] aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2025.

A cette audience, la [Adresse 7] représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.

M. [X] [L] et M. [J] [L], cités à étude, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentée. M. [Y] [L], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contesta