0P3 P.Prox.Référés, 24 avril 2025 — 25/00129
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs [T], Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025
GROSSE : Le 24 Avril 2025 à HABITAT [Localité 5] PROVENCE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54B3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4]-[Localité 5] PROVENCE METROPOLE, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 390 328 623, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir de représentation
DEFENDERESSE
Madame [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 5 septembre 2017, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Madame [T] [W] un appartement à usage d’habitation [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 518,02, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Madame [T] [W] par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 639,47 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, L’EPIC HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Madame [T] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 décembre 2024, soit la somme de 1 486,96 € avec intérêts légaux sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, ainsi qu'une indemnité d'occupation indexée selon les clauses du bail jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges - condamner Madame [T] [W] à payer la somme de 160 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 18 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 20 mars 2025, l'affaire a été retenue. A cette audience, L’EPIC HABITAT [Localité 5] PROVENCE [Localité 4] [Localité 5] PROVENCE METROPOLE, représentée par Madame [F] [P], munie d’un pouvoir valable, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 252,51 €, selon décompte en date du 7 mars 2025, terme de mars inclus. Bien que régulièrement assignée en étude, Madame [T] [W] ne comparaît pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en