0P3 P.Prox.Référés, 15 mai 2025 — 24/06221
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06221 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RK6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI PACA VENANT AUX DROITS DE LA SA LOCACIL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°955 801 253, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Simon TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 2 avril 2015, la SA LOCACIL a donné à bail à Mme [B] [S] et M. [V] [E] un appartement n°1031.8001, situé [Adresse 3] ainsi qu’un emplacement de garage n°1031.90904, pour une durée de six années à compter du 7 avril 2015, moyennant une échéance mensuelle de 1.204 euros, outre 220 euros de provision sur charges, au moment de la conclusion du bail. Par avenant du 29 juillet 2019, à la suite du départ de M. [V] [E], le bail a été mis au seul nom de Mme [B] [S]. Le 3 juillet 2024, la SA LOCACIL a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, aux fins d’obtenir le paiement de la somme principale de 4.739,98 euros. La SA IN’LI PACA vient aux droits de la SA LOCACIL. Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la SA IN’LI PACA a fait assigner en référé Mme [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail signé par les parties ;Condamner Mme [B] [S] à lui verser la somme provisionnelle de 6.948,40 euros, représentant le montant des loyers et des charges impayées selon relevé de compte actualisé à la date du 3 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement ;Ordonner l’expulsion de Mme [B] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;Condamner Mme [B] [S] à verser une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1.610,72 euros, selon relevé de compte du 3 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;Autoriser la SA IN’LI PACA à désactiver les émetteurs électroniques d’accès au parking – Stationnement n°1031.90904 au sein de l’immeuble sis à [Localité 5] : [Adresse 2] ;Autoriser la SA IN’LI PACA à interdire l’accès à Mme [B] [S] au parking – Stationnement n°1031.90904 au sein de l’immeuble sis à [Localité 5] : [Adresse 2] ;Condamner Mme [B] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Après un renvoi pour permettre à la défenderesse de conclure, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025. A cette audience, la SA IN’LI PACA, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation à laquelle il est renvoyé pour une plus ample description des moyens et a actualisé sa créance à la somme de 16.316,07 euros, selon décompte arrêté au 1er mars 2025, terme du mois de mars inclus. Mme [B] [S] comparante en personne, a sollicité des délais de paiements et la suspension de la clause résolutoire. Elle indique ne pas avoir de pièces à remettre au tribunal. La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour fair