0P3 P.Prox.Référés, 24 avril 2025 — 24/05067

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2025

GROSSE : Le 24 Avril 2025 à Me François ROSENFELD. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 24 Avril 2025 à Me Nicolas LEMOINE Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/05067 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KAA

PARTIES :

DEMANDERESSE

Organisme VILLE DE [Localité 7] , représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5], ou encore- DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [L] [M] divorcée [K] née le [Date naissance 1] 1982 à ALBANIE, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 2] 1984 à ALBANIE, demeurant [Adresse 6]

non comparant

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 6]

non comparante

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 6]

non comparant

Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 6]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

LA VILLE DE [Localité 7] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 10].

Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, LA VILLE DE MARSEILLE a fait assigner en référé Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : - déclarer Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 10], - ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, - ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner Madame [M] [L], Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2025 à laquelle LA VILLE DE [Localité 7], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation par dépôt à la barre son dossier de plaidoirie.

Madame [M] [L], est représentée par son conseil qui dépose à la barre son dossier de plaidoirie. Il demande de constater l’absence de d’introduction dans le logement par manœuvres, voie de fait ou contrainte, d’accorder les plus larges délais à effet de différer la mesure d’expulsion, de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.

Bien que régulièrement assignés en étude, Monsieur [B] [G], Madame [K] [U], Monsieur [K] [J] et Monsieur [B] [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré à la date du 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels. Sur l'expulsion

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesure conservatoire ou de remise en état. En vertu de ces dispositions, le juge des référés peu