0P3 P.Prox.Référés, 17 avril 2025 — 24/07623

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 17 Avril 2025 à Me Delphine CASALTA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 Avril 2025 à Mme [G] [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07623 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZK7

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 23 mars 2022, l’EPIC 13 HABITAT a donné à bail à Mme [G] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]. [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 361,66 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC 13 HABITAT a fait signifier à MME [G] [I] par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1.195,94 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, l’EPIC 13 HABITAT a fait assigner Mme [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner Mme [G] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 novembre 2024, soit la somme de 1.296,14 euros avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier montant du loyer et des charges, - condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, l’EPIC 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 31 janvier 2024 et ce pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025.

A cette audience, l’EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance selon décompte au 4 février 2025 à la somme de 3.157,88 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus. Il indique que la défenderesse a réglé la veille de l’audience, en plusieurs fois, une somme correspondant à environ 1.000 euros et actualise sa créance à l’audience à 1.810,15 euros. Il s’en rapporte sur la demande de délais.

Mme [G] [I] comparait en personne. Elle reconnaît la dette locative. Elle sollicite des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu’elle a effectué plusieurs règlements récents.

La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 5 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, l’EPIC 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d’allocations familiales le 17 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La de