0P3 P.Prox.Référés, 17 avril 2025 — 25/00050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025
GROSSE : Le 17 Avril 2025 à Me Jérémie GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53UO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V] né le 03 Novembre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z], [C] [F] né le 26 Octobre 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] et encore [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 16 septembre 2021, M. [K] [V] a donné à bail à M [Z], [C] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 690 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [V] a fait signifier à M [Z], [C] [F] par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 1.905,60 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, M. [K] [V] a fait assigner M [Z], [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - refuser d’accorder tout délais de grâce au requis ; et ce, en considération de leur attitude irrespectueuse de leurs obligations contractuelles, - condamner à titre provisionnel M [Z], [C] [F] à lui payer les loyers et charges impayés au 21 novembre 2024, soit la somme de 3.032,73 euros avec intérêts légaux à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au dernier loyer échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clés, après déménagement complet, - condamner M [Z], [C] [F] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [V] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 9 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025.
A cette audience, M. [K] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3.306,61 euros, selon décompte en date du 5 janvier 2025, terme de janvier inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, M [Z], [C] [F] ne comparait pas et n'est pas représenté.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour