0P3 P.Prox.Référés, 17 avril 2025 — 25/00348

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 17 Avril 2025 à Me Amaury AYOUN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55L4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association LE RETOUR A LA VIE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°782 814 982, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

L’Association Le retour à la vie est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, l’Association Le retour à la vie a fait assigner en référé M [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :

- déclarer M [V] [O] occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 2] , - ordonner son expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - refuser toute demande de délai eu égard aux circonstances, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble qu’ils désigneront où dans tel lieux du choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - fixer à titre provisionnel l’indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux à la somme mensuelle de 542 euros, - condamner à titre provisionnel M [V] [O] à payer à la l’Association Le retour à la vie la somme de 542 euros à titre d’indemnité d’occupation depuis le 10 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sommes à parfaire selon décompte remis le jour de l’audience, - refuser toute demande de délai eu égard au montant de l’arriéré, - condamner M [V] [O] à payer la somme de 1.440 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2025 date à laquelle l’Association Le retour à la vie, représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation et M [V] [O], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n'a pas comparu ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.

Sur l'expulsion

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.

Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s'opère pas a