0P3 P.Prox.Référés, 17 avril 2025 — 24/07624

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 17 Avril 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Février 2025

GROSSE : Le 17 Avril 2025 à Me Delphine CASALTA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/07624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZLC

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 15 mai 1995, l’OPAC SUD a donné à bail à Madame [X] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initialement fixé de 793,54 francs.

L’EPIC 13 HABITAT suivant contrat de location du 6 février 2020, est venu aux droits de L’OPAC SUD.

Des loyers étant demeurés impayés, l'EPIC 13 HABITAT a fait signifier à Madame [X] [P] par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 un commandement de payer la somme de 483,68 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, l'EPIC 13 HABITAT a fait assigner Madame [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :

- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et prononcer la résiliation du bail, - ordonner l'expulsion de Madame [X] [P] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner Madame [X] [P] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 novembre 2024, soit la somme de 979,33 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au loyer et charges actuels outre sa revalorisation légale, - condamner Madame [X] [P] à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses prétentions, l'EPIC 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 26 mars 2024 et ce, pendant plus de deux mois.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.

A cette audience, l'EPIC 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise sa créance à la somme de 1.744,15 euros, selon décompte arrêté au 31 Janvier 2025, terme du mois janvier 2025 inclus.

Madame [X] [P] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même Code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 5 décembre 2024, soit plus de six semain