0P3 P.Prox.Référés, 15 mai 2025 — 25/00408
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 Président : Mme Elsa LEDERLIN, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 06 Mars 2025
GROSSE : Le 15 Mai 2025 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55WV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er mars 2021, la SA 3F SUD a donné à bail à M. [F] [E] un appartement à usage d’habitation (n°H038L-2207) situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 412,65 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F SUD a fait signifier à M. [F] [E] par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 5.552,74 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SA 3F SUD a fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
• JUGER recevable la demande de la société 3F SUD du fait de la notification préalable de plus de six semaines de la présente assignation à M. le Préfet des Bouches-du-Rhône • DECLARER recevable la demande de la société 3F SUD du fait de la saisine préalable de la CCAPEX des Bouches-du-Rhône depuis plus de deux mois • CONSTATER que par l'effet du commandement en date du 27/09/2024, la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et portant sur la location d'un logement sis [Adresse 2] est acquise et que M. [F] [E] occupe donc les lieux sans droit ni titre depuis cette date. • ORDONNER l'expulsion immédiate, si besoin est, avec le concours de la force publique, de M. [F] [E], ainsi que de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 2] • CONDAMNER M. [F] [E] à payer à la société 3F SUD la somme de 7.232,45 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 14/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme étant à parfaire à la date de la décision à intervenir. • LE CONDAMNER au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle totale, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux loués, égale au montant des derniers loyers échus, majorés des charges et autres accessoires que les locataires auraient dû payer si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, notamment en cas de variation de l'APL ou en cas de suppression de celle-ci. • JUGER que l'indemnité d'occupation mensuelle totale sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle des loyers. • CONDAMNER M. [F] [E] à payer à la société 3F SUD la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA 3F SUD expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2025.
A cette audience, la SA 3F SUD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 7.970,80 euros, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, terme de février inclus.
M. [F] [E] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du Code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835 du même Code le président du tribun