Troisième Chambre, 15 mai 2025 — 24/00176
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00176 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZWJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Muriel DOUSSET, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant 95, rue Paul Louis Courier - 92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MACIF (RCS de NIORT n° 682 014 865), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier - 79000 NIORT
représentée par Maître Delphine ALONSO de l’AARPI GAULTIER - ALONSO, avocats au barreau de PERIGUEUX, substituée par Maître Béatrice TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] est titulaire d’un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la compagnie d’assurance MACIF, à titre de propriétaire non occupant, afin de garantir sa résidence secondaire située rue Puech-Peyros, lieudit Mandacou à Issigeac (24560).
Le 22 février 2022, monsieur [C] a effectué une déclaration de trois sinistres auprès de l’agence MACIF de Rueil-Malmaison au titre de : un dégât des eaux,un effondrement de la grange attenante à la maison, suite à une tempête,une effraction, des vols et actes de vandalisme. Le 15 mars 2022, la MACIF a opposé à monsieur [C] un refus de garantie au motif d’un “défaut d’entretien du bien”.
Le 1er avril 2022, monsieur [C] a fait dresser constat de l’état de lieux par ministère de maître [H], huissier de justice à Périgueux.
Le 6 juin 2022, il a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Bergerac pour violation de domicile avec occupation illicite, actes de vandalisme, vol et destruction de mobiliers. Cette plainte a été classée sans suite.
Par acte du 12 septembre 2024, monsieur [R] [C] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir les causes des dommages listés dans sa déclaration de sinistre du 22 février 2022, de déterminer si ces dommages sont inhérents à un défaut d’entretien des lieux, de décrire les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût. Il sollicitait également la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 avril 2025, monsieur [R] [C] maintient ses demandes.
Il estime que les rapports des trois experts de la MACIF, dont un seul semble s’être rendu sur les lieux, sur lesquels l’assureur se fonde pour dénier sa garantie, s’appuient sur des constatations subjectives qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve et sont dépourvus de toute objectivité.
Il ajoute que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont sans application lorsque sont invoquées les dispositions de l’article 145 du même code.
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La MACIF demande au juge des référés, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de : débouter monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes ;le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, dire que la MACIF émet les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa garantie et à sa responsabilité ;juger que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés par monsieur [C] ;en tout état de cause, condamner monsieur [C] aux entiers dépens.
La MACIF fait valoir qu’elle a mandaté trois experts qui ont établi trois rapports d’expertise qui aboutissent tous à la même conclusion, à savoir que les désordres constatés proviennent d’un défaut d’entretien, de sorte qu’elle a légitimement dénié sa garantie conformément aux termes du contrat souscrit par monsieur [C]. Elle ajoute que ce dernier a saisi le médiateur de l’assurance, qui a confirmé le bien-fondé de la position de la MACIF par courrier du 7 juillet 2024.
Elle estime que monsieur [C] ne rapporte pas la preuve des désordres qu’il allègue et que la mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer sa propre carence dans l’administration de la preuve.
Enfin, elle soutient qu’aucune action au fond à son encontre n’est susceptible de pouvoir prospérer.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout proc