CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2025 — 21/00040
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00140 JUGEMENT DU : 07 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 21/00040 - N° Portalis DBWZ-W-B7F-CNB2 AFFAIRE : [D] [C] C/ Organisme [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : René DEBONS, Jean-[Localité 5] CLAPIER,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [D] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [S] [V], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2025
Jugement prononcé à l'audience du 07 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS Le 4 octobre 2016, Monsieur [D] [O], qui exerçait l’activité de bûcheron sous le statut de non-salarié agricole, a été victime d’un accident du travail lors d’une coupe de bois. La déclaration de son accident du travail et le certificat médical initial adressés à la [9] ([8]) faisaient état d’une double fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche.
Par courrier en date du 3 septembre 2019, la [6] a notifié à Monsieur [O] que sa date de consolidation était fixée au 1er septembre 2019. Faisant suite à cette décision de consolidation, la commission des rentes lui a notifié le 29 octobre 2019 l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente de 22% au jour de sa consolidation.
En désaccord avec ce taux, Monsieur [O] a adressé à la [8] une contestation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2019 dans laquelle il a sollicité une mesure d’expertise médicale. L’expertise a été réalisée le 10 août 2020 par le docteur [J], désigné d’un commun accord entre les parties. A l’issue de celle-ci, l’expert a maintenu le taux d’IPP de Monsieur [O] à 22%.
Le résultat de cette expertise a été notifié à Monsieur [O] le 8 septembre 2020 et il a saisi le même jour la commission de recours amiable ([4]) d’une contestation. Le 24 février 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
La [4] a rejeté son recours dans une décision du 2 mars 2021, notifiée le 15 mars 2021. Suivant réception de cette notification, Monsieur [O] à saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, en date du 31 mars 2021.
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la jonction des deux procédures, sous le numéro de répertoire général 24/40, ainsi qu’une mesure d’expertise, confiée au docteur [B]. Monsieur [O] ne s’est pas présenté à la première expertise dont la date avait été fixée au 9 septembre 2024. Il a été reconvoqué le 28 janvier 2025, date à laquelle l’expertise a finalement pu avoir lieu. Le rapport du docteur [B] a été reçu par le greffe le 11 février 2025 et les parties ont été rappelées à l’audience du 12 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représenté. Il n’a produit aucune écriture aux fins de soutenir ses demandes et de répondre sur les conclusions du rapport d’expertise.
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience, la [8] a fait valoir les termes du rapport d’expertise du docteur [B], qui a évalué les séquelles fonctionnelles de Monsieur [O] à 12% et a évoqué un taux d’incidence professionnelle compris entre 5% et 10%. Elle a également rappelé que son évaluation du taux d’IPP à 22% avait déjà été confirmé par l’expertise du docteur [J]. Elle a donc considéré avoir bien évalué le taux d’IPP de son assuré.
Par conséquent la [8] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de confirmer la décision de la [4] du 2 mars 2021 fixant le taux d’IPP de Monsieur [O] à 22%, d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [B] et de débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, la [3] se prononce au vu de tous les renseignements recueillis sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'inv