Chambre 4, 21 mai 2025 — 24/07579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07579 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNPI

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 21 Mai 2025

S.A. FRANFINANCE c/ [N]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINACEMENT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON

DEFENDERESSE:

Madame [Y] [N] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (VAR) [Adresse 6] [Localité 3] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Mélanie LAUER de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM

- [Y] [N] épouse [D]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 21/07/2021Mme [D] [Y] a souscrit un contrat de crédit auprès de la SA FRANFINANCE pour un montant de 26 000 € ; remboursable en 84 mensualités de 384.4 euros au taux de 4.90 % ;

Mme [D] [Y] ayant cessé de respecter son engagement contractuel, la déchéance du terme a été prononcée par courrier RAR du 21/05/2024 ; courrier précédé d'une mise en demeure préalable du 16/04/2024.

Par exploit d'huissier signifié le 02/10/2024 la SA FRANFINANCE a assigné Mme [D] [Y] d'avoir à comparaitre devant la présente Juridiction à l'audience du 04/12/2024

Elle poursuit la défenderesse, sous bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de l'entendre : Condamner à lui payer la somme principale de 18 456,51€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21/05/2024.Condamner à lui payer la somme de 11 440.78 € au titre de l 'indemnité légal de 8 % ;Condamner à lui payer en outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience initiale, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire pour être fixée au 19/03/2025 ;

A cette dernière audience, la SA FRANFINANCE se défend de toute irrégularité.

Elle était représentée par son conseil, et maintient l'ensemble de ses demandes et précise que la saisine de la commission de la Banque de France ne fait nullement obstacle à aux présentes poursuites ;

Mme [D] indique avoir était recevable auprès de la commission de la banque de France et bénéficier d'un plan d'apurement ;

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 21/05/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.

Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L742-7 du code de la consommation prévoit le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière ainsi que de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Toutefois la saisine de la commission de surendettement par le débiteur ne fait nullement obstacle à l'obtention par le créancier d'un titre exécutoire ; de sorte que la SA FRANFINANCE se trouve recevable en son action ;

Sur le principal

Vu l'article R 312-35 du Code de la consommation qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;

Vu l'article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il résulte de l'historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 10/03/2023 dans le délai de deux ans tel que visé plus avant est recevable.

Vu l'article 1217 et suivant