Chambre 4, 21 mai 2025 — 24/08120

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/08120 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOGK

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 21 Mai 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ [S]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Exerçant sous l’enseigne CETELEM [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (NORD) [Adresse 3] [Localité 5] rep/assistant : Maître Eleonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, Me Eleonore DARTOIS

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable du 09/11/2021 acceptée le même jour, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur M. [S] [P] un prêt personnel d'un montant initial de 2 000 € au taux de 19.19 %.

Enfin une augmentation à hauteur de 5 000 € au taux de 9.41% a été consentie selon offre du 14/11/2022 ;

Ce crédit a fait l'objet d'une reconduction avec une augmentation d'un montant de 5 000 € en date du 30/05/2023 au taux nominal de 9.35 % ;

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur M. [S] [P] une mise en demeure en date du 29/07/2024 ; se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur M. [S] [P] une mise en demeure par lettre recommandée prononçant la déchéance du terme en date du 26/08/2024 ;

Par acte de commissaire de Justice du 17/10/2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur M. [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil et Condamnation de Monsieur [S] [P] ;

A l'audience du 04/12/2024 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par leur avocat et Monsieur [S] [P] comparait en personne, l'affaire a été renvoyée à la demande d'au moins l'une d'entre elle au 19/03/2025 pour plaidoirie ;

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient sa demande et s'en rapporte à ses dernières écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il est sollicité : Débouter le débiteur des demandes ;Déclarer recevable l'action ;Dire la déchéance du terme régulièrement acquise ;A titre subsidiaire prononcer la résiliation ; En tout hypothèse : Condamner Monsieur [S] [P] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5872.76 euros avec intérêts au taux de 9.41 % à compter du 26/08/2024 ;Condamner Monsieur [S] [P] à payer à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du CPC ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition. Monsieur [S] [P], quant à lui par la voie de son conseil indique s'en rapporter à ses dernières écritures au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il est sollicité : Prononcer la déchéance des intérêts des contrats ;Limiter la condamnation à la somme de 4 521 € assorti du taux d'intérêt légal ; Octroyer 24 mois de délai ;Déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ; La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2024.

Compte tenu de la représentation des parties et du montant du litige la décision sera rendue contradictoirement et en premier ressort.

Les parties sont informées de la date du délibéré fixée au 21/05/2025.

MOTIFS

- Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public.

Aux termes de l'article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à pei