REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 24/01630
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01630 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEUL
MINUTE n° : 2025/ 316
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires EDEN (ABC) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR - SGPP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BIANCHI MARC, dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante
S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Me Elric HAWADIER
2 copies service des expertises 1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Me Elric HAWADIER FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 26 février 2024 à la S.A.R.L. BIANCHI MARC et à la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) par lesquelles le syndicat des copropriétaires EDEN (ABC), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, a saisi la présente juridiction (instance RG 24/01630) aux fins de solliciter, principalement et au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert, ainsi que les condamnations des défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 103 102,44 euros au titre de la réfection du système de production d'eau chaude sanitaire selon le devis présenté par [G] ;
Vu l'assignation délivrée le 19 juin 2024 à la S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE par laquelle la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) a saisi la présente juridiction (instance RG 24/04841) aux fins de solliciter, principalement et au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, 1103 du code civil, outre d'ordonner la jonction avec l'instance principale dénoncée, de condamner la défenderesse à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, d'ordonner que les opérations d'expertise se dérouleront également au contradictoire de la défenderesse, cette demande valant interruption de prescription à son encontre, et de condamner la défenderesse à communiquer, sous astreinte de 150 euros de retard à compter de la décision, les comptes-rendus de réunions avec le conseil syndical en 2021 et le procès-verbal d'assemblée générale de 2022 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 dans l'instance RG 24/01630 par le syndicat des copropriétaires EDEN (ABC) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET REVEILLE, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 26 mars 2025, tendant, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, à : ORDONNER une expertise judiciaire de la résidence EDEN, sis [Adresse 4], et commettre cet effet tel expert qu'il plaira au président avec la mission suivante : se rendre sur les lieux de stockage des anciens ballons défectueux de la chaufferie EDEN sis [Adresse 7],se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,dire si l'ensemble des ballons présentent des désordres et dysfonctionnements,vérifier l'origine des désordres, les décrire, en déterminer les causes,dater l'origine de l'ensemble des désordres,se faire remettre les prélèvements effectués par un huissier des dépôts à l'intérieur des ballons et procéder à l'analyse de ces prélèvements,décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaires pour mettre fin aux dommages et remédier à leurs conséquences,déterminer les éventuelles responsabilités en cause,dire si les divers défauts et négligences dans la maintenance de l'installation du système de chauffage ECS ont conduit aux fuites à répétition et au dysfonctionnement général de l'installation,dire si la S.A.R.L. BIANCHI MARC a respecté ses obligations contractuelles de maintenance ;CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. BIANCHI MARC, la S.A.R.L. LA NOUVELLE GESTION DU GOLFE et la S.A.S. GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR - SGPP au paiement de la somme provisionnelle de 103 102,44 euros TTC au titre de la réfection du système de production d'eau chaude sanitaire selon le devis présenté par [G] ; CONDAMNER solidairement la société BIANCHI, la société LA NOUVELLE