REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 24/09486

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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09486 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAX

MINUTE n° : 2025/ 324

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. JS CHANZY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. CARIOLDI BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Ahmed-chérif HAMDI Me Bastien PELLEGRIN Me Alain-david POTHET

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Ahmed-chérif HAMDI Me Bastien PELLEGRIN Me Alain-david POTHET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées les 26 et 29 novembre 2024 à la SARL CARIOLDI BATIMENT, à la SA MMA IARD et à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par lesquelles la SCI JS CHANZY a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande principale de désignation d'un expert judiciaire ;

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l'audience du 26 mars 2025, par lesquelles la SCI JS CHANZY sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :

DEBOUTER la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CARIOLDI BATIMENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira au juge des référés, au contradictoire de la société CARIOLDI BÂTIMENT et des MMA avec mission habituelle en la matière et notamment : se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à Saint-Tropez (83990), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandé avec accusé de réception,décrire les lieux et les visiter, entendre le cas échéant tout sachant, ou se faire assister du sapiteur de son choix, recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et les pièces relatives au présent litige, vérifier la réalité des réserves, malfaçons, non finitions et désordres allégués par la SCI JS CHANZY dans son assignation, ses conclusions et aux pièces qui y sont visées, en rechercher la cause en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employées, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes, indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage, s'ils l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d'équipement, ou s'ils le rendent impropre à sa destination, donner son avis sur le coût des travaux de reprise pour remédier aux réserves, non finitions, malfaçons et désordres en faisant produire par les parties des devis ou, à défaut de production des devis, de dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier à ces désordres et indiquer le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer le responsabilités éventuellement encourues, faire le compte entre les parties, notamment au regard du décompte général établi par le maître d'œuvre, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant,plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ; CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CARIOLDI BATIMENT à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, soutenues à l'audience du 26 mars 2025, par lesquelles la SARL CARIOLDI BATIMENT sollicite de : A titre principal, RENVOYER la SCI JS CHANZY à mieux se pourvoir e