REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 24/09489

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09489 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSP

MINUTE n° : 2025/ 323

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [U] [J], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY prise en son établissement en France, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Damien BALMEUR Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Benoît LAMBERT

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Damien BALMEUR Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Benoît LAMBERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les assignations délivrées les 13 et 17 décembre 2024 à [C] [G] et à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, auxquelles Madame [U] [J] se réfère à l'audience du 26 mars 2025 et par lesquelles a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission suivante : après avoir convoqué les parties, se rendre sur les lieux [Adresse 2],rechercher, étudier et annexer à son rapport tous documents contractuels ou non, propres à éclairer le litige, notamment les devis, factures et documents descriptifs des travaux et produits mis en œuvre par Monsieur [G],vérifier la réalité des désordres et non-conformités dénoncés par Madame [J] et dont il est fait état dans le constat d'huissier du 24 octobre 2023 ainsi que dans le rapport d'expertise amiable toiture établi par Monsieur [M] le 22 février 2024, préciser leur origine et leur nature, en donnant toutes explications techniques,préciser si les désordres résultent de vices de conception, de malfaçons, non-conformités ou de toute méconnaissance des règles de l'art, et s'ils affectent ou sont susceptibles d'affecter l'habitabilité et la pérennité de la construction,préciser s'il y a lieu réception des travaux, expresse se ou tacite, la dater,décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer la durée et en chiffrer le coût et si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise des devis qui seront annexés à son rapport,donner tous éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices subis, qu'il s'agisse de la perte de valeur du bien ou d”un préjudice de jouissance et fournir tous les éléments de permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à fournir leurs observations avant de produire le rapport définitif ; DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVER la charge des dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 26 mars 2025, par lesquelles la société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, PRONONCER sa mise hors de cause ; DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ; A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, étant rappelé qu'aucune police n'a été souscrite auprès d'elle par Monsieur [G] ; Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge du demandeur ; En tout état de cause, réserver les dépens ;

Vu les protestations et réserves émises par Monsieur [C] [G] à l'audience du 26 mars 2025 ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la demande de désignation d'un expert, l'article 145 du code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que l'existence de