REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 25/00024

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00024 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPUG

MINUTE n° : 2025/ 332

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET JACQUES REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSES

S.C.I.C.V. VAR EST, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI Me Grégory KERKERIAN Me James TURNER

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI Me Grégory KERKERIAN Me James TURNER FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Société Civile Immobilière de Construction Vente VAR EST a fait construire, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, un ensemble immobilier sise [Adresse 10] ;

Elle était assurée en dommage ouvrage auprès de la SMA SA.

24 réserves ont été relevés lors du PV de réception.

Exposant la non levée des réserves et l’apparition de nouveaux désordres et selon exploits de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a fait délivrer une assignation à la société VAR EST et à la société SMA SA aux fins de désignation d’un expert.

Suivant ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le requérant sollicite du juge des référés de :

DECLARER recevable et bien fondée la demande du [Adresse 11] [Adresse 6] ;

ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;

DESIGNER pour y procéder tel expert judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et notamment : -Se rendre sur les lieux, savoir la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 8] ; -Entendre les parties, assistée, le cas échéant, de leurs Conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; -Recueillir tout renseignement et se faire communiquer tout document et pièce nécessaires à l’accomplissement de sa mission -Vérifier la réalité des désordres allégués dans les réserves du procès-verbal de livraison et les procès-verbaux de constat d’huissier de Maître [Z] du 27 juin 2024 et du 31 décembre 2024, ainsi que la déclaration dommages ouvrages auprès de SA SMA, les lister, les décrire et en déterminer les causes et origines ; -Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ; -Préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants : ➢Si la société VAR EST a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement ; ➢S’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant par corps avec lui ; ➢Si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; -Evaluer tous les préjudices subis, notamment le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] et en particulier son préjudice de jouissance, en précisant la durée des travaux de reprise ; -Indiquer les travaux et moyens nécessaire pour remédier aux désordres ; -Donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ; -Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues

Aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

✓Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; ✓Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de c