REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 24/09208

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09208 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPJ6

MINUTE n° : 2025/ 318

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Joanne REINA

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Joanne REINA

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, soutenue à l'audience du 26 mars 2025 et par laquelle Monsieur [N] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.125-1, L.125-2, L.125-4 du code des assurances, de : Désigner tel expert qu'il plaira en matière de catastrophe naturelle avec mission habituelle et notamment de se rendre sur les lieux, se faire remettre l'ensemble des documents, d'examiner les désordres invoqués par Monsieur [N] [I] et faisant l'objet du procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, des différents rapports au dossier, d'indiquer la cause de ces désordres et si celle-ci peut avoir pour cause déterminante cette catastrophe naturelle et/ou si la cause serait également en partie l'erreur de préconisation de l'expert mandaté par l'AGPM et donc la reprise seulement partielle de cette construction suite à la précédente déclaration au titre de la catastrophe naturelle, donner son avis sur un pourcentage de responsabilité, de préconiser entre ces deux causes, si tel devait être le cas, les travaux de reprise, pour mettre, définitivement, un terme effectif et définitif à ces désordres, préconiser les travaux de réfection des induits et accessoires liés à la reprise ou à la reconstruction de cette maison, recueillir tout élément de préjudice de Monsieur [N] [I] et apporter tout éclairage qui pourrait être nécessaire à la juridiction qui sera saisie de ce litige ; Débouter toute demandeur à son encontre ; Condamner l'AGPM à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dire que, compte tenu des faits de l'espèce particuliers du rapport d'expertise d'assuré, mais également du rapport d'expertise de l'assureur AGPM, celle-ci devra consigner les frais d'expertise judiciaire ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, soutenues à l'audience du 26 mars 2025 et par lesquelles la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : PRENDRE ACTE qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [N] [I] ; FIXER la mission de l'expert judiciaire comme suit : 1) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandé avec avis de réception, 2) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants, 3) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats afférents ; 13) préciser la date d'apparition des désordres et s'ils sont apparus pendant la période visée par l'arrêté du 3 avril 2023 publié au journal officiel le 3 mai 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 6], ou s'ils sont apparus antérieurement, 4) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendant impropre à sa destination, 5) indiquer l'origine et les causes des désordres ; dire s'ils sont imputables en tout ou partie aux catastrophes naturelles, à savoir la sécheresse, 6) dire si les travaux préconisés dans le cadre de l'instruction du sinistre survenu en 1998 et pour lesquels Monsieur [N] [I] a été indemnisé par l'AGPM ont été mis en œuvre et dans quelles conditions, 7) dire s'il y lieu de