REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 24/05993

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05993 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLAX

MINUTE n° : 2025/ 317

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [P] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance mutuelle MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Serge DREVET

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Serge DREVET

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'assignation délivrée le 2 août 2024 à la compagnie d’assurance mutuelle MAIF, à laquelle elle se réfère à l'audience du 26 mars 2025 et par laquelle Madame [P] [R] épouse [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de : Désigner tel expert judiciaire en matière de bâtiment, catastrophe naturelle qu'il appartiendra avec mission habituelle et notamment celle détaillée dans le dispositif de l'assignation ; Mettre la consignation de l'expert à la charge de la MAIF compte tenu du rapport amiable d'un expert agréé ou par provision moitié chacun ; Ordonner à la MAIF de garantir au titre de la protection juridique son assurée, Madame [P] [R] épouse [B] ; Condamner la MAIF à lui verser la somme visée à l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de saisine, outre frais de commissaire de justice ; Débouter tout demandeur à son encontre ; Condamner la MAIF à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l'audience du 26 mars 2025 et par lesquelles la compagnie d’assurance mutuelle MAIF sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : DEBOUTER Madame [P] [R] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens te conclusions ; RECEVOIR ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par Mme [B] ; METTRE à la charge de Madame [P] [R] épouse [B], demanderesse, les frais de consignation à venir ; CONDAMNER Madame [P] [R] épouse [B] à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RESERVER les dépens ;

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Sur la demande de désignation d'un expert

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec et tel est le cas d'une action au fond manifestement irrecevable.

En l'espèce, Madame [P] [R] épouse [B] verse aux débats le rapport d'expertise unilatéral établi le 27 février 2024 par Monsieur [U], qui contredit le rapport d'expertise amiable du 15 janvier 2024 réalisé à la diligence de la MAIF, en concluant que la maison est affectée de nombreuses fissures, caractéristiques d'un tassement des fondations qui s'est produit à l'été 2022, année de sécheresse reconnue comme catastrophe naturelle. Il est précisé que le rapport d'expertise du 15 janvier 2024 élaboré par le cabinet UNION D'EXPERTS COTE D'AZUR, qui n'attribue pas à la sécheresse les désordres de fissures valant déclaration de sinistre, comporte des invraisemblance