Chambre 4, 21 mai 2025 — 24/07348
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07348 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNE3
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
[K] c/ [L] [N], [D]
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [B] [K] né le 13 Octobre 1952 à [Localité 5] (ARDENNES) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me MICHEL
DEFENDERESSES:
Madame [O] [L] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Et Madame [I] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me SANCHEZ
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, Me Hubert DREVET
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé un bail a été conclu le 08/06/2014 entre, d'une part, M. [K] [F] [B] et, d'autre part, 3 locataires à savoir Mme [L] [N] [O] et Mme [D] [I] et M. [N] [S] pour un montant initial de 1 200 € charges comprises ;
Par courriers en date du 12/02/2024 le bailleur a notifié un congé en vue d'exécuter différents travaux, à Mme [L] [N] [O] et Mme [D] [I] en leur qualité de locataires ;
Une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée par acte de commissaire de Justice ;
Par exploit introductif d'instance en date du 20/09/2024 M. [K] [F] [B] a assigné Mme [L] [N] [O] et Mme [D] [I] aux d'expulsion ;
A l'audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d'entre elles pour être fixée à plaider au 19/03/2025 ;
A cette dernière audience le demandeur par la voie de son avocat indique s'en remettre à ses dernières conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité sur le fondement des dispositions de l 'article 15 de loi du 06/07/1989 :
Constater que le bail est résilié au 08/06/2024 ;Ordonner l'expulsion des défendeurs avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;Condamner les défenderesses à lui payer la somme de 1 032€ au tire de l'indemnité d'occupation ;Les condamner à lui payer la somme de 5000€ au titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;Les condamner à lui payer la somme de2 000e sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Mme [L] [N] [O] et Mme [D] [I] quant à elles, par la voie de son avocat indique s'en remettre à leurs dernières conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité sur le fondement des dispositions de loi du 06/07/1989 : Déclare nul le congé délivré par le bailleur ; A titre subsidiaire : Ordonner la restitution de la caution à compter de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal ;Accorder 18 mois de délai pour libérer les lieux compte tenu de la situation d'handicap de Mme [I] [D] ;En toute hypothèse : Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; Condamner le demandeur à leur payer la somme de 150 euros par jour de retard depuis le 01/05/2022 et jusqu'à restitution dudit local par le bailleur en réparation de leur trouble de jouissance ; Condamner le demandeur à leur payer a somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens de l'instance ; Compte tenu de la nature et représentation des parties sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
La date du délibéré est fixée au 21/05/2025 ;
MOTIFS
Sur les demandes principales
- Sur la validité du congé
L'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent bail dispose que : I. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qu