REFERES CONSTRUCTION, 21 mai 2025 — 25/00058

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — REFERES CONSTRUCTION

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KP3E

MINUTE n° : 2025/ 319

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. BASTIDE NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [H] [M], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 puis a été prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jean-louis BERNARDI Me Serge DREVET

2 copies service des expertises 1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI Me Serge DREVET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI BASTIDE NOTRE DAME est propriétaire à Entrecasteaux d’un terrain édifié d’une maison d’habitation et d’un appentis, cadastré section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] à [Cadastre 8].

Le 19 janvier 2014, suite à des intempéries, un éboulement s’est produit depuis la parcelle [Cadastre 7] sur le chemin départemental n°31.

Contestant sa responsabilité, la SCI BASTIDE NOTRE DAME a, par exploit du 14 mars 2016, fait assigner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, le département du VAR en désignation d’expert.

Par ordonnance de référé du 27 avril 2016 (RG 16/02088, minute 16/00327), Monsieur [P] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des deux parties.

Par actes de commissaire de justice du 23 décembre 2024, la SCI BASTIDE NOTRE DAME a fait assigner Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser à la charge de la requérante.

Dans ses dernières conclusions, en date du 25 mars 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 26 mars 2025, la SCI BASTIDE NOTRE DAME maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre au juge des référé de voir débouter Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] de toutes leurs demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] sollicitent du juge des référés de rejeter la mise en cause et la demande d'expertise commune. Ils formulent en outre leurs protestations et réserves et demandent de voir débouter tous demandeurs à l’encontre des concluants, de laisser la charge des dépens à la requérante, ainsi que de la voir condamner à leurs verser la somme de 2400 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

La SCI BASTIDE NOTRE DAME verse aux débats le relevé de propriété de Monsieur [O] [C] et Madame [H] [M] mentionnant qu’ils sont propriétaires des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Elle produit également aux débats le compte-rendu de la réunion d’expertise du 16 mai 2023 établi en date du 25 mai 2023 par l’expert Monsieur [P] [N], qui indique : « un point important a été soulevé : la mise en cause de Monsieur [S] qui est un ayant-droit du passage sur la carraire distribuant la parcelle A [Cadastre 1] au même titre que Monsieur [B] (dans la cause et Monsieur [G] (dans la cause), ce passage étant aujourd’hui dans le domaine public. Cette mise en cause est nécessaire pour la raison suivante : Cette