Chambre 4, 21 mai 2025 — 24/07886

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/07886 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KN4X

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 21 Mai 2025

[L] c/ [G]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [P] [L] né le 11 Décembre 1949 à [Localité 10] (VAR) [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR:

Monsieur [H] [G] né le 17 Novembre 1988 à [Localité 4] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Grégory KERKERIAN, Me Jean-christophe MICHEL

1 copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte sous seing privé en date du 11/03/2024, M. [L] [P] a donné à bail à M. [G] [H] un logement [Adresse 9] moyennant la somme mensuelle de 657 € outre 100 € à titre de charges ; Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié à M. [G] [H] le 03/07/2024 pour un montant principal de 1 514 € ; Par acte d'huissier du 02/10/2024, M. [L] [P] a fait citer M. [G] [H] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties, ordonner en conséquence, l'expulsion du locataire sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 . A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d’au moins l’une d’entre elles pour être fixée définitivement à plaider au 19/03/2025, A cette dernière audience le demandeur par la voie de son avocat indique s’en rapporter à ses dernières écritures et s’opposer à tout délai de paiement, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu entre les parties, - ordonner en conséquence, l'expulsion du locataire - condamner M. [G] [H] au paiement d'une somme de 5 814 € réactualisée au titre des arriérés locatifs impayés, ramenée à la somme de 3 029 € arrêtée au 03/09/2024 déduction faite des sommes réglées  depuis l’assignation ; - condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 757 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 03/09/2024 jusqu'à libération effective des lieux; - condamner M. [G] [H] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, notamment le commandement de payer du 03/07/2024. A l’audience du 19/03/2025, le demandeur est représenté par son avocat, M. [G] [H] quant à lui est corps présent ; M. [G] [H] quant à lui par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses dernières écritures, auquel il est expressément renvoyé pour de plus amples renseignements ; et par lesquelles il sollicite les plus larges délais de paiements ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire ; ainsi que le débouté des demandes relatives aux dépens et aux dispositions de l ‘article 700 du CPC. Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort compte tenu de la nature des demandes ; les parties sont informées de la date du délibéré fixé au 23/04/2025 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’action L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon d