Chambre 4, 21 mai 2025 — 24/08138

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 4

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT Chambre 4 N° RG 24/08138 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOG4

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 21 Mai 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [H], [W]

DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, représentée par Me MEURISSE

DEFENDEURS:

Monsieur [F] [H] né le 22 Mars 1996 à [Localité 9] (VAR) [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Madame [M] [W] née le 28 Avril 1995 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 5] Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Catherine GAUTHIER - [F] [H] - [M] [W]

1 copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de M.[H] [F] et Mme [W] [M] locataires au profit de Mme [D] [O] en vertu d'un bail d'habitation de même date 25/05/2022 pour un local sis à [Adresse 8] , le plein sud ; selon un loyer de 460 € mensuel.

Un commandement de payer visant clause résolutoire a été délivré par acte extra judiciaire du 10/08/2023 pour un montant principal de 3 075 € ;

Par assignation en date du 30/09/2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits du bailleur a fait citer M.[H] [F] et Mme [W] [M] par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] à l'audience du 04/12/2024sur le fondement de l'article 1103, 1134,1147,1184 1217, 1224 du code civil 1231 du code civil aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire - Subsidiairement prononcer la résiliation du bail, - Ordonner l'expulsion de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, - Condamner solidairement les défendeurs à lui payer : la somme de 12 825 euros avec intérêts taux légal à compter du 10/08/2023 et pour le surplus à compter de l'assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 750 € selon observation verbale de son conseil ; - la somme de 800 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;

A l'audience initiale, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est représentée par son conseil et Mme [W] [M] est corps présent ; M.[H] [F] régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du cpc n'est ni présent ni représenté ; et l'affaire renvoyée à plusieurs reprises à la demande d'au moins l'une d' entre elles pour être fixée à plaider au 19/03/2025 ; à cette dernière date la demanderesse par la voie de son conseil expose qu'elle a réglé entre les mains de son assurée les sommes correspondantes à la créance locative en indemnisation de son préjudice selon quittance subrogative; elle indique avoir réactualisé sa créance pour un montant au jour de l'audience de 18 075 € ;

Mme [W] [M] indique reconnaître sa dette qui doit être limitée à 6 mois, elle produit une attestaion du bailleur précisant qu'elle a quitté les lieux objet du litige ;

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

L'affaire a été mise en délibéré au 21/05/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nécessaire réouverture des débats :

Aux termes de l'article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit son assignation ; toutefois les pièces figurant sous le bordereau annexé ne sont pas produites ; de sorte que le tribunal ne dispose d'aucune pièce de la demanderesse ;

Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de procéder à la ré-ouverture les débats pour permettre à la SAIEMC [Localité 7], de produire un décompte