JEXMOBILIER, 20 mai 2025 — 25/02620
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02620 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KU6W MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Géraldine JEANNE, Me Elisabeth WELLAND 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 MAI 2025 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] née le 01 Janvier 1983 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine JEANNE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001441 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
Société [7] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan, à la demande de la société [8], a notamment ordonné l'expulsion de Madame [J] [R] des lieux situés à Draguignan, [Adresse 2].
Cette décision de justice a été signifiée à Madame [R] le 8 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par déclaration au greffe le 31 mars 2025, Madame [R] a sollicité du juge qu'il lui accorde un délai de 12 mois en vue de son relogement et, par voie de conséquence, suspende l'exécution de la décision d'expulsion rendue le 19 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 3 avril 2025 pour l'audience du 6 mai 2025.
L'examen de l'affaire a été retenu à ladite audience, en la présence des conseils de chacune des parties.
La demanderesse a maintenu ses prétentions, dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société défenderesse a demandé au juge de débouter Madame [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [R] est recevable, la saisine du Juge de l’exécution ayant été effectuée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que : "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3