Chambre 4, 21 mai 2025 — 24/02106
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT Chambre 4 N° RG 24/02106 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGCZ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES c/ [S]
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me DREVET
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 21 Mai 2025 : 1 copie exécutoire à ; - Me Christophe HERNANDEZ, Me Jessica SANCHEZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE Le 24/03/2023, M. [S] [H] a souscrit auprès de la SA DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) un prêt personnel avec offre d’achat affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 21 960.76 € ; Le prêt est remboursable à raison de 61 mensualités ; M. [S] [H] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, la déchéance du terme a été prononcée le 04/10/2023, courrier précédé d’une mise en demeure en date du 23/08/2023. Par acte de commissaire de justice en date du 29/02/2024, Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner sur le fondement des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement du solde du crédit ; A l'audience qui s'est tenue le 03 avril 2024, la SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation ; M. [S] [H] régulièrement cité est représenté par son avocat, et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises pour être fixée à plaider au 19/03/2025 ; A cette dernière audience, Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES par la voie de son conseil s’en rapporte à ses écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité la condamnation du défendeur à : - Iui payer Ia somme de 10 825.10 euros outre les intérêts au taux contractuel, - au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de I‘article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de I ‘instance. M. [S] [H] par la voie de son conseil s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations, et par lesquelles il est sollicité : Déclarer que Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a manqué à son obligation d’information et que sa responsabilité se trouve engagée; Condamner Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 10 825.10 € ; Ordonner la compensation entre les sommes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Ramener l’indemnité de résiliation à une somme plus raisonnable et au moins de moitié à celle sollicitée ; Accorder des délais de paiement de 34 mois En tout état de cause : Débouter le demandeur de toutes les demandes ; Condamner Ia SA MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25/05/2025. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. MOTIFS DE LA DECISION Sur le principal Vu l’article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Vu l’article l 312-1 du code de la consommation selon lequel les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros Vu l’article L 141-4 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Conformément aux dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance