JLD, 21 mai 2025 — 25/01938
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01938
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [Y] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 16 mai 2025 à 18h20 ;
Vu le recours de M. [Y] [B], né le 28 Juillet 1996 à MANDI BAHAUDDIN, de nationalité Pakistanaise daté du 19 mai 2025, reçu et enregistré le 19 mai 2025 à 15h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 19 mai 2025, reçue et enregistrée le 19 mai 2025 à 17h15 , tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [B], né le 28 Juillet 1996 à [Localité 19], de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue penjabi déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; -Me SCOTTO ( Cabinet SCHWILDEN) avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ; - M. [Y] [B] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu que l’intéressé a été interpellé le 14 mai 2025 à 18 heures 30 et présenté à l’officier de police judiciaire le même jour à 18 heures 50, qu’il a alors été décidé de différer la notification des droits afin que le gardé à vue bénéficie de l’assitance d’un interprète ;
Attendu que les droits en garde à vue ont été notifiés à 19 heures 21 soit 31 minutes après la présentation à l’OPJ, que cette notification ne saurait dès lors être jugée tardive et que le myen manque donc en fait ;
2) Sur la notification tardive de la mesure au parquet
Attendu que ce moyen manque également en fait, l’intéressé ayant été présenté à l’OPJ à 18 heures 50 pour un avis parquet opéré à 19 heures 03, soit 13 minutes plus tard ; que le moyen sera don rejeté ;
3) Sur la notification tardive de la fin de la mesure de garde à vue pour permettre la notification de l’arrêté de placement
Attendu que l’avis final du procureur de la république est intervenu à 17 heures 49 et la notification de fin de garde à vue à 18 heures 23 ; qu’il s’est donc écoulé un intervalle de 34 minutes entre l’avis et la fin de la mesure, ce qui n’apparaît pas excessif et ne justifie pas que le moyen soit accueilli ;
4) Sur la tardiveté de l’avis parquet du placement en rétention et le délai de transfert excessif
Attendu que la première branche du moyen manque en fait, le dossier de la procédure révélant que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention à 18 heures 28 (pour une notification du placement à 18 heures 20) ; que cette branche du moyen sera rejetée ;
Attendu sur la seconde branche, que s’il est indéniable que le temps de transfert a été long; il n’en résulte aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un recours contre l’arrêté de placement a été introduit dans le délai légal, que le conseil de l’étranger indique à l’audience qu’un recours a été introduit contre la mesure d’éloignement et que l’intéressé est assisté à l’audience d’un avocat de son choix ; qu’il n’est invoqué aucune atteinte spécifique et distincte ; que le moyen sera donc écarté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile