JLD, 21 mai 2025 — 25/01941

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01941 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 21 Mai 2025 Dossier N° RG 25/01941

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 21 avril 2025 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [C] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [W], notifiée à l’intéressé le 21 avril 2025 à 12h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le magistrat du siege de [Localité 22] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 avril 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] le 29 avril 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 20 mai 2025, reçue et enregistrée le 20 mai 2025 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 mai 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [C] [W], né le 25 Janvier 1993 à [Localité 15], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [D] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me SCOTTO ( Cabinet MATHIEU)), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ; - M. [C] [W];

Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/01941 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

SUR LES CONCLUSIONS

Attendu que M. [C] [W] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’un placement prolongé en local de rétention administrative ;

Qu’il soutient également l’irrecevabilité de la requête aux motifs :

- de l’absence de production d’une copie des registres actualisés du local de rétention administrative de [Localité 19] et du centre de rétention administrative du [18], - du défaut de motivation de la requête du préfet,

Sur le moyen tiré du placement abusif en local de rétention administrative

Attendu que l'article R744-9 du Ceseda dispose que « L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative (LRA) après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel. De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce