Procédures orales, 28 mars 2025 — 23/01016
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 28 Mars 2025 __________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [S] 1 avenue du Rayon Vert 44300 NANTES
Demandeur représenté par Me Julie SUPIOT, avocat au barreau de NANTES
D'une part, ET:
S.A.S. CAMEF 71 avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Défenderesse représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS
D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 8 Septembre 2023 date des débats : 14 Juin 2024 délibéré au 13 Septembre 2024 prorogé au 6 Décembre 2024 - Jugement avant dire droit n°R24/796 ordonnant la réouverture des débats date des débats : 24 Février 2025 délibéré au : 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/01016 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGMZ
COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Me Julie SUPIOT - CCC à Me Xavier BRUN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [S] a donné mandat à la S.A.S. CAMEF afin d’acquérir un véhicule. La transaction n’a pu avoir lieu au motif d’une transmission tardive des pièces.
Par requête enregistrée le 23 mars 2023, Monsieur [D] [S] demande la convocation de la S.A.S. CAMEF afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros en principal, outre les intérêts, - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 juin 2024, Monsieur [D] [S] sollicite les sommes de 2.666,80 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. CAMEF conclut à l’incompétence de la juridiction, au débouté de la demande et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Un jugement en date du 6 décembre 2024 a ordonné une réouverture des débats. A l’audience sur réouverture en date du 24 février 2025, Monsieur [D] [S] maintient sa demande.
La S.A.S. CAMEF conclut au débouté de la demande.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 28 mars 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Au préalable, il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité au motif que la demande initiale excède la somme de 5.000 euros. En effet, Monsieur [D] [S] a ramené sa demande à un montant inférieur, il n’y a donc plus lieu à irrecevabilité de ce chef par application de l’article 750 du code de procédure civile.
Il convient également de rejeter l’exception d’incompétence, Monsieur [D] [S] ayant saisi la juridiction du lieu d’exécution du contrat conformément à l’article 46 code de procédure civile, s’agissant d’un contrat passé et exécuté en ligne.
Sur le fond, Monsieur [D] [S] réclame une somme de 2.666,80 euros selon le décompte suivant : - remboursement acompte : 250,00 euros - remboursement câble de chargement : 126,80 euros - dommages et intérêts : 2.290,00 euros
En ce qui concerne la somme de 250 euros, il est constant que, le 27 avril 2022, Monsieur [D] [S] a donné mandat à la S.A.S. CAMEF d’acquérir un véhicule pour son compte. A cette fin, il a versé les sommes de 250 euros et de 2.290 euros, seule cette dernière étant remboursée.
La S.A.S. CAMEF conclut au débouté au motif qu’il s’agit d’un acompte sur sa prestation et qu’elle n’a commis aucune faute. Mais il convient de noter d’une part que le “mandat d’achat d’un véhicule neuf” prévoit uniquement le prix du véhicule pour un montant de 19.927,75 euros et une somme de 250 euros à titre d’acompte, soit un solde de 19.677,75 euros. D’autre part les conditions générales du mandat précisent explicitement que le coût du mandat est inclus dans le prix du véhicule (article 5). Par voie de conséquence, les paiements du mandat ne peuvent être distingués des paiements de la vente et, en cas d’absence de vente, il appartient au vendeur ou son mandataire de rembourser tous les acomptes. En l’espèce, il convient donc de condamner la S.A.S. CAMEF à rembourser la somme de 250 euros.
En ce qui concerne la somme de 126,80 euros en remboursement du câble de chargement, Monsieur [D] [S] expose qu’il a acheté ce câble en vue de l’achat du véhicule électrique auprès de la S.A.S. CAMEF. Pour autant, cet achat est indépendant du mandat donné et le coût de cet achat ne saurait donc être supporté par la société mandataire.
En ce qui concerne la somme de 2.290 euros, il est constant que cela ne concerne plus l’acompte qui a été remboursé par chèque débité en août 2022 et Monsieur [D] [S] précise qu’il s’agit d’une demande en dommages et intérêts. Pour autant, il n’est pas justifié d’une faute de la part du mandataire dans une transmission tardive des pièces nécessaires à la régularisation de la vente. Il convient donc de débouter Monsieur [D] [S] de ce chef de demande.
Aucun motif d’équité ne conduit à faire application de l’a