JCP LOGEMENT, 15 mai 2025 — 25/00660

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 15 Mai 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Monsieur [U] [P], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [F] [T] [L] Appartement 905 13 Bis Boulevard Merot du Barre 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 mars 2025 date des débats : 20 mars 2025 délibéré au : 15 mai 2025

RG N° N° RG 25/00660 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTVR

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [H] [F] [T] [L] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 27 décembre 2022, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, Harmonie Habitat a donné à bail à Monsieur [H] [F] [T] [L] un local à usage d'habitation numéro 905 au premier étage sis 13 bis Boulevard Merot du Barre à Saint-Sébastien-sur-Loire (44230), moyennant un loyer mensuel révisable de 432.75 euros, outre une provision sur charges de 176.37 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Des loyers restant impayés, par acte du 23 juillet 2024, Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, Harmonie Habitat a assigné Monsieur [H] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 27 décembre 2022 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 27 décembre 2022 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [L] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Monsieur [H] [L] à payer à Harmonie Habitat :

-la somme de 2 727.95€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;

-une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 644.84€ à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

-la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la société baileresse, représentée par Monsieur [U] [P], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant sa créance à la somme de 2 727.95 euros. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement pour le compte du locataire, celui-ci ayant repris le paiement des loyers. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [L] n’a pas comparu et personne ne l’a représenté. L'enquête sociale de la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence du locataire aux rendez-vous proposés. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Monsieur [H] [L] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la demande Co