JCP LOGEMENT, 15 mai 2025 — 25/00656

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2025 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 15 Mai 2025 __________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX

représentée par Monsieur [P] [C], munie d’un pouvoir écrit D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [O] [S] [R] Appartement 67 2 Rue Henri Fiollin 44400 REZE

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Marie-Pierrel KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 20 mars 2025 date des débats : 20 mars 2025 délibéré au : 15 mai 2025

RG N° N° RG 25/00656 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTVK

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Madame [G] [O] [S] [R] + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 21 juin 2019, prenant effet le même jour, pour une durée d'un an renouvelable, la SA Harmonie Habitat a donné à bail à Madame [G] [O] [S] [R] un local à usage d'habitation numéro 67 au 1er étage sis 2 rue Henri Fiollin à Rezé (44400) et un emplacement de parking n° 2A30, moyennant un loyer mensuel révisable de 470.71 euros, outre une provision sur charges de 67.51 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.

Des loyers restant impayés, par acte du 24 juillet 2024, la SA Harmonie Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SA Harmonie Habitat a assigné Madame [G] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- constater la résiliation du bail signé le 21 juin 2019 entre les parties ;

- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 21 juin 2019 entre les parties ;

- ordonner l'expulsion de Madame [G] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;

- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;

- condamner Madame [G] [R] à payer à la SA Harmonie Habitat :

-la somme de 8 916.56€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; -une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 655.96€ à compter de la date de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;

-la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;

- ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la SA Harmonie Habitat, représentée par Monsieur [P] [C], muni d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 13 375.64 euros arrêtée au 17 mars 2025. La société bailleresse a indiqué s’opposer à l’octroi de tout délais, la locataire n’ayant pas les ressources suffisantes afin de régler sa dette tout en payant le loyer. Elle a précisé qu’une demande auprès du SIAO était en cours, tout en spécifiant que le loyer actuel était de 675 euros et que des surloyers étaient appliqués à la locataire depuis janvier 2025.

Madame [G] [R] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle elle a sollicité l’octroi de délais de paiement, ne s’opposant pas en tant que telle à la demande d’expulsion. Elle explique l’origine de sa dette par une période de dépression pour laquelle elle fait l’objet d’un suivi. Elle a également indiqué vouloir s’en sortir et avoir retrouvé du travail en tant qu’aide-soignante à mi-temps. Elle percevrait 991 euros d’indemnités journalières par mois, dont 100 euros sont déduits en remboursement d’un indu. Elle ne possède pas de véhicule personnel et doit remettre son avis d’imposition dans les plus brefs délais à la société bailleresse. L'enquête sociale réalisée par la Préfec