Chambre des référés, 21 mai 2025 — 24/02078

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - IRRECEVABILITÉ

N° RG 24/02078 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBXI du 21 Mai 2025

N° de minute 25/00813

affaire : S.A.S. LE QG c/ [J] [U], [W] [U], [H] [S]

Expédition délivrée à

Me Florian ABASSIT Me Olivier CASTELLACCI Me Mathilda HAKIMI

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un mai à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. LE QG [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [J] [U] [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

M. [W] [U] [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

M. [H] [S] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, délibéré prorogé au 21 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2020, Monsieur [W] [U] et Monsieur [J] [U] (ci-après désignés les consorts [U]) ont donné à bail à la société COSY, alors en cours de constitution et représentée par Monsieur [H] [S], des locaux commerciaux sis à [Adresse 9].

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, les consorts [U] ont fait assigner Monsieur [H] [S] aux fins de voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonner son expulsion.

Par courrier adressé à la juridiction en cours de délibéré, le 10 mai 2024, la société Le QG a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir sa qualité de véritable locataire du bien.

Selon ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [H] [S] ainsi que de toute personne de son chef, occupant sans droit ni titre.

Par acte de commissaire en date du 15 novembre 2024, la société LE QG a fait assigner en référé Monsieur [H] [S] et les consorts [U] aux fins de voir : Dire et juger recevable sa tierce opposition contre l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice prononçant l’expulsion de Monsieur [S] du local que les consorts [U] louent à la société LE QG ; Dire et juger bien fondée la tierce opposition formée par la société LE QG contre l’ordonnance de référé rendue le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice prononçant l’expulsion de Monsieur [S] du local que les consorts [U] louent à la société LE QG ; Annuler les effets de l’ordonnance de référé expulsion rendue le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice ; Autoriser la société LE QG à verser les fonds correspondant aux loyers dus sur le compte CARPA de Maître [T] dans l’attente de la transmission par les consorts [U] du RIB permettant de réceptionner les fonds ; Condamner les consorts [U] à verser à la société LE QG : La somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux entiers dépens d’instance. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [D] [S] conclut aux fins de voir : Juger la tierce opposition formée par la société LE QG à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 recevable et bien fondée ; En conséquence : Rétracter en son intégralité l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire le 31 mai 2024 ; Annuler tous les chefs de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 ;Autoriser la société LE QG à séquestrer le montant des loyers sur le compte CARPA de Maître [F] [T] ; Juger que l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 et de l’ordonnance à intervenir serait contradictoire et impossible ; Juger qu’il y a indivisibilité absolue entre les parties à l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 à savoir Monsieur [S], les consorts [U] ; En conséquence : Juger que la rétractation de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 31 mai 2024 produira ses effets à l’encontre de toutes les parties, en ce compris Monsieur [S] ; Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; En tout état de cause : Juger que l’exécution de l’ordonnance rendue le 31 mai 2024 aurait indéniablement des conséquences irréparables sur la société LE QG qui perdrait son lieu d’exploitation