Chambre des référés, 20 mai 2025 — 25/00481
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00481 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJZD du 20 Mai 2025
N° de minute 25/00824
affaire : [N] [S] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT
Grosse délivrée à
Me Cyril OFFENBACH
Expédition délivrée à
Me Sophie GORSE CPAM DES ALPES MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [S] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant, non représenté à l’audience du 1er avril 2025
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025. EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [S] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le 23 décembre 2023 en qualité de passager du véhicule conduit par Madame [G] [B], qui a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [X] [I] assuré auprès de la S.A.M. MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [N] [S] a fait assigner la S.A.M. MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : Voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel économique, A lui payer une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 1er avril 2025, Monsieur [N] [S] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes et la S.A.M. MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT n’ont pas comparu ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés et notamment du certificat médical du CHU de [Localité 9] du 27 décembre 2023 et du 10 janvier 2024 que Monsieur [N] [S] a été victime d’un accident de la circulation ayant entrainé des cervicalgies sans névralgie cervico brachiale et une paresthésie des deux mains sans déficit moteur.
Les blessures subies par M.[S] ont nécessité : La prise d’un traitement médicamenteux ;Le port d’un collier cervicalD’une [8] du rachis cervical et du rachis lombaire montrant une absence de lésion post-traumatique visible ; - Des arrêts de travail répétés allant du 10 janvier 2024 au 31 janvier 2025 ; 30 séances de rééducation du rachis ; Il ressort d’un certificat médical du docteur [C], kinésithérapeute, que la patient présente encore des symptômes nécessitant une attente continue, que malgré des progrès notables, tels que la diminution de l’intensité de la douleur et une amélioration de la mobilité, des douleurs persistent et que la poursuite des soins est nécessaire.
M. [S] justifie que la compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCE agissant pour le compte de la MAT ASSURANCES, lui a proposé une provision de 200 euros, qu’il considère comme insuffisante au regard des préjudices subis.
Il est établi qu’une expertise amiable est prévue le 26 mai 2025.
La société d'assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS, assureur du véhicule impliqué dans l’accident n’a pas comparu et n’a soulevé aucun moyen contraire.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 4000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
La S.A.M. MUTUELLE D’ASSURANCE ARTISANAT TRANSPORT sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera