Référés, 20 mai 2025 — 24/02566

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

N° RG 24/02566 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6DF

N° de minute :

[K], [A], [T] [W], [S], [Z], [O] [H] épouse [W]

c/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société EGB DELORS (en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [B])

DEMANDEURS

Monsieur [K], [A], [T] [W] [Adresse 8] [Localité 10]

Madame [S], [Z], [O] [H] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 10]

Tous deux représentés par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U004

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 11]

Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

Société EGB DELORS (en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [Y] [B]) domiciliée : chez [Adresse 2] C/o Maître [I] Liquidateur [Localité 10]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [W] et Madame [S] [H] épouse [W] ont acquis, respectivement les 29 août et 25 septembre 2008, deux maisons mitoyennes situées [Adresse 7] à [Localité 13].

Dans le cadre de travaux de réunification de ces deux maisons, ils ont procédé à la réfection de leur toiture, avec une rehausse des murs d’une des maisons pour que la toiture soit au même niveau que celle de l’autre maison. Ces travaux ont été confiés à la société EGB DELORS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre d’une police BTPlus n°5838112504.

Arguant de l’existence de fuites d’eau provenant de la toiture, Monsieur [K] [W] et Madame [S] [H] épouse [W] ont, par actes séparés en date du 30 octobre 2024, assigné Maître [Y] [B] de la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société EGB DELORS, ainsi que la compagnie AXA FRANCE IARD par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [S] [H] épouse [W] ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.

La compagnie AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves, tout en ne déclarant pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.

Assigné à personne, la SCP BTSG es qualité n'a pas comparu. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Les pièces versées aux débats (et notamment un rapport de la société MIANN CONCEPT INTERNATIONAL en date du 14 avril 2022 et un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 15 novembre 2023) signent pour Monsieur [K] [W] et Madame [S] [H] épouse [W] l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société AXA FRANCE IARD.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [K] [W] et Madame [S] [H] épouse [W] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.

Il convient de laisser à Monsieur [K] [W] et Madame [S] [H] épouse [W] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [L] [V] [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.26.34.09.62 Mèl : [Courriel 14]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [L