Référés, 20 mai 2025 — 24/02591

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025

N° RG 24/02591 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5JB

N° de minute :

S.C.I. DU LAC

c/

S.A.S. LPCR GROUPE

DEMANDERESSE

S.C.I. DU LAC [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Sandra ROBERT de la SELARL CSR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0017

DEFENDERESSE

S.A.S. LPCR GROUPE [Adresse 2] [Localité 4]

Non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2018, la SCI DU LAC a donné à bail à la société HAPPY EVEIL un local commercial dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3].

Un avenant en date du 06 juillet 2018 a été passé entre les parties prévoyant notamment que le bail prendrait effet à compter du 06 juillet 2018 pour se terminer le 05 juillet 2027.

Suivant une déclaration de conformité en date du 1er décembre 2022 et en application d’un traité de fusion, il a été réalisé la fusion par absorption de la société HAPPY EVEIL par la société LPCR GROUPE, celle-ci venant désormais aux droits et obligations de la société HAPPY EVEIL.

Par acte du 05 juillet 2024, la SCI DU LAC a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6335,60 euros au titre de l’arriéré locatif.

Arguant que la société LPCR GROUPE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI DU LAC a, par acte du 22 octobre 2024, assigné la société LPCR GROUPE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :

Constater la résiliation de plein droit du bail commercial, par l’effet de la clause résolutoire insérée audit bail, et ce à compter du 06 août 2024, Ordonner l’expulsion de la société LPCR GROUPE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur, Condamner la société LPCR GROUPE au paiement de la somme provisionnelle de 5779,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 07 octobre 2024, Condamner la société LPCR GROUPE au paiement de la somme de 557,92 euros, correspondant à 10 % de la somme totale due, au titre de la clause pénale insérée au contrat de bail, Condamner la société LPCR GROUPE au paiement de la somme de 218,97 euros correspondant au montant du commandement de payer, Condamner la société LPCR GROUPE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle hors charges et hors taxes fixée à la somme de 13.591,74 euros correspondant à trois fois le montant mensuel du loyer contractuel, outre tous les accessoires du loyer comprenant notamment la provision sur charges et taxes, à compter du 06 août 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner la société LPCR GROUPE à payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LPCR GROUPE aux dépens.

L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, la SCI DU LAC confirme les termes de ses demandes initiales.

En défense, régulièrement assignée à personne morale, la société LPCR GROUPE n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non comparution de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en