REFERES, 21 mai 2025 — 25/00081
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025 DOSSIER : N° RG 25/00081 N° Portalis DB3G-W-B7J-GSQW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l'audience publique des référés tenue le vingt et un mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [U] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et par Maître Elodie ARNAUD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
CPAM de [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le : exécutoire à : expédition à :
expertises & régie Me Caroline FERNANDEZ Maître Régis LEVETTI de LEVETTI
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2021, Madame [U] [T] était victime d’un accident de la route alors qu’elle était passagère dans une voiture assurée auprès de la compagnie AXA.
Elle expose avoir des séquelles suite à cet accident, nécessitant des soins médicaux ; elle était placée en arrêt de travail et obtenait le statut de travailleur handicapé.
Une expertise amiable était mise en place par l’assurance et Madame [T] percevait plusieurs provisions à valoir sur son indemnisation définitive.
Par exploits des 27 et 28 mars 2025, Madame [T] assignait en référé la SA AXA France IARD et la CPAM de [Localité 6] en sollicitant une expertise médicale ainsi que la condamnation de la société AXA à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre provisionnel, et ce à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre les entiers dépens.
La SA AXA France IARD formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise, mais conclut au débouté de la demande de provision.
La CPAM de [Localité 6] n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les blessures de Madame [T] occasionnées par l’accident de la route dont elle a été victime sont attestées par les différentes pièces médicales et ne sont pas contestées comme d’ailleurs le droit de cette dernière à indemnisation.
Il sera fait droit à la demande d’expertise médicale.
Les frais d’expertise seront supportés, au moins provisoirement, par Madame [T] qui a seule intérêt à la mesure.
Il sera précisé que nonobstant les observations de Madame [T] émises à l’audience, le rapport d’expertise amiable du Docteur [S] (produit en tout état de cause par les deux parties) pourra être soumis à l’examen de l’expert désigné, le secret médical ne pouvant être soulevé, cette pièce étant nécessaire à la défense des droits du défendeur.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code du procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [T] et expose avoir déjà versé à ce titre la somme de 10.900 euros ; ce qui n’et pas contesté.
Madame [T] sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 2.000 euros alors qu’elle ne verse à l’appui de cette demande aucune pièce, notamment médicale, particulière.
Elle sera ainsi déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise médicale et désignons en qualité d’expert Docteur [E] [D] médecin inscrit sur la liste d’experts de la Cour d’Appel de [Localité 5], ([Adresse 2]), avec pour mission de :
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée. Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et