Référés, 15 mai 2025 — 25/00007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Affaire : [O] [R], [B] [R] / Association OGEC NOTRE DAME DE [Localité 4]
N° RG 25/00007 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWRK
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS Monsieur [O] [R] représentant légal de son fils Monsieur [R] [K] né le 29/09/2010 né le 28 Juillet 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [B] [R] représentant légal de son fils Monsieur [R] [K] né le 29/09/2010, demeurant [Adresse 2] Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE Association OGEC NOTRE DAME DE [Localité 4], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 777 309 543, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substituée par Maître Claire LE GUENNEC, avocate au barreau de RENNES
D'AUTRE PART,
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [R] et son épouse, Mme [O] [R] née [M], sont les parents d’[K], lequel était scolarisé en 3ème au sein du collège Notre Dame à [Localité 4].
Le 6 novembre 2024, l’enfant a été impliqué dans une altercation avec un autre élève, au cours de laquelle il a été blessé à l’arcade sourcillière.
M. et Mme [R] ont été informés de cet incident par l’établissement scolaire et se sont présentés pour récupérer [K].
Ils exposent qu’ils ont alors découvert l’enfant, isolé avec une compresse appliquée sur sa blessure.
M. et Mme [R], estimant que leur enfant n’avait pas été correctement pris en charge, se sont emportés contre M. [C], le directeur du collège, ce qui a donné lieu à une discussion particulièrement virulente, notamment de la part de la mère.
Suivant courier du même jour, le chef d’établissement a notifié aux parents sa volonté de rompre le contrat de scolarisation signé le 10 juin 2024, pour le motif suivant: “perte de confiance réciproque entre la famille et l’établissement”.
Le 9 novembre 2024, M. [C] a également déposé plainte à l’encontre de Mme [R], auprès des services de gendarmerie, pour menaces et injures à son encontre.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, M. et Mme [R] ont assigné l’OGEC Notre Dame de [Localité 4] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, statuant en référé, pour voir ordonner les mesures suivantes : - ordonner la réintégration d’[K] [R] au sein de l’établissement du collège Notre-Dame à [Localité 4] sans délai, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner l’OGEC de [Localité 4] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2025, le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de règlement amiable du 28 mars 2025 et sursis à statuer sur les demandes des parties.
Suite à l’échec du règlement amiable, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025.
A l’audience, M. et Mme [R], représentés, s’en tiennent à leurs dernières écritures et maintiennent leurs demandes.
L’OGEC Notre Dame de [Localité 4] s’en tient à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025 aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de : - débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [R] à payer à l’OGEC Notre Dame de [Localité 4] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties, il conviendra de s’en rapporter à l’assignation, aux conclusions et pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge de