JCP, 5 mai 2025 — 23/01622

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Annexe 2 [Adresse 7] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01] MINUTE N° 25/00239 N° RG 23/01622 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FJ7B Le 05 MAI 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIER : Madame DEVOS lors des débats et Madame LAVIOLETTE lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2024 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq

ENTRE :

Monsieur [J] [C], Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Assisté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocate du barreau de MARSEILLE, substituée par Me Caroline DUFFIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,

Madame [K] [C], Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocate du barreau de MARSEILLE, substituée par Me Caroline DUFFIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE, en la personne de Maître [D] [G], mandataire liquidateur, Dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 9] Non comparante, ni représentée,

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne SA CETELEM, Dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Laure REINHARD, avocate au barreau de Nïmes, substituée par Me Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2019, suite à un démarchage à domicile, Monsieur [J] [C] a commandé à la S.A.S SOLUTION ECO ENERGIE des travaux de fourniture et pose d’une pompe à chaleur et d’un pack solaire de 10 panneaux photovoltaïques pour son habitation pour un prix global de 34 900 € TTC.

Le même jour, Monsieur [C] a souscrit un crédit affecté auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM) pour un montant de 34 900 €, au taux fixe de 4,84 % (TAEG de 4,95 %), remboursable en 120 mensualités de 374,22 €, hors assurance (une première mensualité de 496,83 € suivie de 119 autres de 414,06 € avec assurance) après une période de différé d'amortissement de 180 jours.

Au vu d’une attestation de réception des travaux datée du 13 juin 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé au déblocage des fonds le 19 juillet 2019.

Dans l’intervalle, le 7 juillet 2019, Monsieur [C] a donné mandat à la société SOLUTION ECO ENERGIE de procéder au raccordement de l’installation au réseau public en vue de revendre le surplus de sa production d’électricité, non consommée, et le contrat initial a été modifié en ce sens.

Suivant jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny, la société SOLUTION ECO ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [D] [G], mandataire judiciaire, a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur.

Estimant que la rentabilité économique et l’autofinancement de l’installation n’était pas atteinte et que le raccordement de l’installation au réseau public n’avait jamais été réalisée, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner, suivant actes de commissaires de justice du 18 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [D] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTION ECO ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et le remboursement par le prêteur des sommes versées en vertu dudit contrat.

Après 2 renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 4 mars 2024.

A cette date, au terme de leurs conclusions n° 2, Monsieur et Madame [C], représentés par leur conseil, substitué, ont demandé à la juridiction de :

-Juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

A titre principal : -Juger que le bon de commande signé le 15 mai 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, -Juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,

En conséquence, -Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 15 mai 2019 avec société SOLUTION ECO ENERGIE, -Juger que la nullité du contrat de vente conclu le 15 mai 2019 est absolue et ne peut donc pas être confirmée,

Subsidiairement, -Juger qu’ils n’étaient pas informés des vices et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul, -Et par conséquent, juger que la nullité du bon de commande du 15 mai 2019 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,

A titre subsidiaire : -Juger que la société SOLUTION ECO ENERGIE n’a pas exécuté ses obligations découlant du bon de commande du 15 mai 2019, -Juger que l’inexécution de la société SOLUTION ECO ENERGIE est suffisamment grave, -Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 15 mai 2019 avec la société SOLUTION ECO ENERGIE,

En conséquence de l’a