Référés, 15 mai 2025 — 24/00515

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [U] [E] veuve [K] / COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 13] COMMUNAUTES, [Z] [F], S.A.S. [D] [Y] ET FILS, S.A. ABEILLE IARD & SANTE

N° RG 24/00515 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWSH

Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire le : à : Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDERESSE Madame [U] [E] veuve [K] née le 29 Novembre 1961 à , demeurant [Adresse 6] Représentant : Me Pierre-Alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 13] COMMUNAUTES, dont le siège social est sis [Adresse 9] Ni comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [F] né le 27 Août 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] Représentant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Eroan RUBAGOTTI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.S. [D] [Y] ET FILS, inscrite au RCS de [Localité 16] sous le n° 451 292 700, dont le siège social est sis [Adresse 3] Ni comparante, ni représentée

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 décembre 2024, Mme [U] [E] veuve [K] a assigné : - M. [Z] [F], - la société [D] [Y] et Fils, - la société Abeille Iard & Santé, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

L’instance a été enregistrée sous le n° RG 24/00515.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, Mme [U] [E] veuve [K] a assigné la Communauté de communes Loudéac [Adresse 10] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise demandées lui soient déclarées communes et opposable.

L’instance a été enregistrée sous le n° RG 25/00097.

Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le n° unique RG 24/00515.

L’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025.

A cette audience, Mme [U] [E] veuve [K], représentée, s’en tient à ses dernières écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant demande à la présente juridiction de condamner M. [F] à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F], représenté, reprend oralement ses conclusions n°3 aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de : A titre principal - débouter Mme [E] veuve [K] de sa prétention tendant à la désignation d’un expert judiciaire pour connaître des désordres énoncés dans l’assignation du 19 décembre 2024, - débouter Mme [E] veuve [K] de toutes ses demandes et conclusions plus amples ou contraires à ses conclusions, - condamner Mme [E] veuve [K] à payer à M. [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, A titre subsidiaire - décerner acte à M. [F] de ses plus vives protestations et réserves sur la demande de Mme [E] veuve [K], - ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de la société [D] [Y] et Fils ainsi que de son assureur de responsabilité, la compagnie Abeille Iard & Santé, - débouter Mme [E] veuve [K] de sa demande d’indemnisation de frais irrépétibles formée contre M. [F], - statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Abeille Iard & Santé, représentée, reprend oralement ses conclusions n°2, aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [E] veuve [K], - lui donner acte de ce que, s’il était fait droit à cette mesure d’expertise, elle formule les plus expresses réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée qu’à l’égard de la mobilisation de ses garanties, - dire que Mme [E] veuve [K] fera l’avance des frais d’expertise judiciaire, - dire les dépens comme de droit.

La société [D] [Y] et Fils et la Communauté de commune [Localité 13] [Adresse 10] , bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, des conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétenti