Référés, 15 mai 2025 — 24/00454
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
Affaire : S.A.S. AVYR 22 / [R] [H]
N° RG 24/00454 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FVRS
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE S.A.S. AVYR 22, immatriculée au SIREN sous le n° 807 697 974, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentant : Maître Rozenn GOASDOUE, avocate au barreau de RENNES, avocat postulant Représentant : Maître Catherine LEVANT, avocate au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE Madame [R] [H], demeurant [Adresse 1] FRANCE Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société Avyr 22 a assigné Mme [R] [H] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, pour que soient ordonnées les mesures suivantes : - ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque n°4459007 pour 9.106,10 euros, - condamner Mme [H] à verser à la société Avyr 22 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Avyr 22 demande en outre de : - condamner Mme [H] à verser à la société Avyr 22 la somme de 9.106,10 euros TTC, à titre de provision, outre les intérêts contractuels de 1% dus depuis le 2 août 2024 et jusqu’à complet paiement, - condamner Mme [H] à verser à la société Avyr 22 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, - débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, la société Avyr 22, représentée, reprend oralement les termes de ses dernières écritures.
Mme [H], représentée, reprend oralement ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 2 avril 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de : - débouter la société Avyr 22 de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - condamner la société Avyr 22 à payer à Mme [H] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 15 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au chèque:
Aux termes de l’article L131-35 du Code monétaire et financier, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
En l’espèce, Mme [H] a confié à la société Avyr 22, suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 8 septembre 2022, la construction de sa maison d’habitation située [Adresse 3], pour un montant total de travaux de 227.827 € TTC.
Les opérations de réception se sont déroulées le 11 juillet 2024 ; à cette occasion, Mme [H] a remis à la société Avyr 22 un chèque d’un montant de 9.106,10 €, tiré de son compte à La Banque Postale, correspondant au solde du marché de 5%.
Le 25 juillet 2024, la société Avyr 22 a déposé le chèque auprès de son établissement bancaire, le Crédit Mutuel de Bretagne, aux fins d’encaissement.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, le Crédit Mutuel de Bretagne a retourné ledit chèque à la société Avyr 22 en l’informant qu’il avait été formé opposition à ce chèque pour utilisation frauduleuse.