Référés, 15 mai 2025 — 25/00063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Affaire : S.C.I. ISABELLA / S.A.R.L. NBK [Localité 8]
N° RG 25/00063 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYEZ
Ordonnance de référé du : 15 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE S.C.I. ISABELLA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 442 532 792, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentant : Maître Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE S.A.R.L. NBK [Localité 8], inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 928 516 954, dont le siège social est sis [Adresse 3] Ni comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Par acte authentique n date du 22 décembre 2023, la SCI ISABELLA a consenti pour une durée de neuf ans à la Monsieur [E] [L] [Z] un bail commercial portant sur un local situé au [Adresse 2] à SAINT-BRIEUC.
Ce bail prévoyait un loyer annuel de 24.480 € TTC l'année à régler à compter du 1er mars 2024 ainsi qu’un pas de porte d’un montant de 7.500 €, et précisait que le loyer serait limité à 18 000 € par an pendant une période de 30 mois.
Par exploit du 23 décembre 2024 la SCI ISABELLA a fait délivrer à la SARL NBK SAINT BRIEUC ( société constituée par Monsieur [E] [G]) un commandement de payer de la somme totale de 16.370€ au titre du droit d’entrée , de la taxe foncière 2024 et de loyers impayés ;
Suite à ce commandement de payer SARL NBK [Localité 7] a réglé la somme de 1.500 € en date du 17 janvier 2025.
Ainsi, par acte d’huissier en date du 7 février 2025 la société ISABELLA a fait assigner SARL NBK SAINT-BRIEUC à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, statuant en référé demandant de; Constater la résiliation de plein droit à la date du 23 janvier 2025 du bail du 22 décembre 2023 consenti par la SCI ISABELLA à la SARL NBK [Localité 8] venant aux droits de M. [E] [Z], portant sur un local commercial situé [Adresse 4] en conséquence l'expulsion de la SARL NBK [Localité 8] et de tous occupants de son chef du lieu litigieux, si besoin est avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,Condamner la SARL NBK [Localité 8] à payer à la SCI ISABELLA la somme provisionnelle de 16 205,48 € représentant les loyers, droit d'entrée et charges impayés arrêtés au 23 janvier 2025, date de résiliation du bail.Condamner la SARL NBK SAINT-BRIEUC à payer à la SCI ISABELLA une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement exigibles pour la période postérieure à la résiliation du bail, soit à compter du 24 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.Condamner la SARL NBK SAINT-BRIEUC à payer à la SCI ISABELLA la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du CPC.Condamner la SARL NBK SAINT-BRIEUC aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 décembre 2024. L’assignation a été remise à Monsieur [Z] [N], neveu du gérant de la SARL NBK [Localité 8] et cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2025.
A cette audience, la société ISABELLA a maintenu ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail :
L’article L 145-41 du code de Commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résolution de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il est produit un commandement de payer du 23 décembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que, faute de paiement intégral dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer et par suite du jeu de la clause résolutoire stipulée au bail qui fait la loi des parties, le bail est résilié de plein droit à compter du 23 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion :
La clause résolutoire prévu dans le contrat de bail « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul loyer (…) ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi ou les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet le présent bail sera résilié de plein droit. Si dans ce cas le preneur se refusait à quitter les lieux loués, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une décision ou d’un jugement rendu par le juge ayant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, à qui la compétence est expressément attribuée aux termes des présentes ». LA SARL NBK [Localité 7] est occupante sans droit ni titre depuis le 23 janvier 2025 ce qui cause nécessairement un trouble manifestement illicite à la SCI ISABELLA de sorte qu’il se