Référés, 21 mai 2025 — 25/00025

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Texte intégral

Minute N° 25/00155

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLN

JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025

AFFAIRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSES

S.A. KBANE immatriculée au RCS de [Localité 12] METROPOLE sous le n° 501 633 267 dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant,

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alice DHONTE de la SELARL CAIRN, avocats au barreau de LILLE

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 2] et [Adresse 5].

Il a confié à la SA Kbane la réalisation de travail d’isolation thermique dans ses deux immeubles.

Invoquant l’apparition de désordres au sein de ses deux immeubles suite à la réalisation des travaux par la société Kbane, M. [O] [C] a, par actes de commissaire de justice des 5 et 12 février 2025, fait assigner la SA Kbane et la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de condamner la SA Kbane à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir, s’agissant de l’immeuble situé [Adresse 2], que la SA Kbane a réalisé des travaux d’isolation des combles perdus, qui ont été réceptionnés sans réserve le 2 novembre 2023 ; qu’en janvier 2024, le locataire a signalé l’apparition de moisissures sur les embellissements muraux de manière généralisée et a été contraint de quitter les lieux en février 2024 ; qu’il a tenté de mettre en oeuvre une conciliation avec la SA Kbane, ce que cette dernière a refusé ; qu’un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 25 mars 2024 ; qu’une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 8 juillet 2024, par la SAS Eurexo, mandaté par son assureur, la compagnie Pacifia, en présence du cabinet Stelliant, mandaté par l’assureur de la société Kbane.

S’agissant de l’immeuble situé [Adresse 3], il explique qu’il a également confié à la SA Kbane des travaux d’isolation des combles perdus ; que dès l’hiver 2023/2024, il a constaté l’apparition de différentes taches de moisissures ; que le locataire a également été contraint de quitter les lieux le 2 mars 2024 ; qu’une tentative de conciliation de justice du 25 mars 2024 a échoué, dans la mesure où la SA Kbane n’était pas représentée ; qu’un procès-verbal de constat a été dressé par Me [X] [H], commissaire de justice, le 7 mai 2024 ; qu’une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 26 juillet 2024 par la SAS Eurexo.

Il expose que les expertises réalisées par la SAS Eurexo concluent à la responsabilité de la SA Kbane pour les deux biens, relevant des manquements aux règles de l’art et à l’obligation de résultat ; qu’en revanche, l’expert du cabinet Stelliant propose une analyse contradictoire pour l’immeuble sis [Adresse 10] ; que la similitude des désordres sur les deux immeubles suggère un problème systématique dans la méthode d’intervention.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025 et soutenues à l’audience, la SA Kbane demande au juge des référés de :

In limine litis : - déclarer nulle l’assignation délivrée par M. [C] en ce qu’elle omet d’indiquer sa profession ainsi que son lieu et sa date de naissance ; A titre principal et en l’absence de tout motif légitime : - débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [C] à payer à la SA Kbane la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire : - donner acte à la SA Kbane de ses protestations et réserves ; - ordonner que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur ; - réserver les dépens.

Au soutien de sa demande formée in limine litis tendant à voir déclarée nulle l’assignation, elle invoque l’absence d’indication sur l’acte introductif d’instance des informations relatives à la profession, ainsi que la date et le lieu de naissance de M. [C]. Elle fait valoir que le grief résultant du défaut de mention de la profession de M. [C] est démontré ; que sa responsabilité serait recherchée sur un fondement contractuel, notamment pour manquement à son obligation de conseil à l’égard de M.[C] ; que la